Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Sortie de vigueur : 27 juillet 2007

1.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les limitations de capture et/ou de l'effort de pêche, la répartition des possibilités de pêche entre les États membres, ainsi que les mesures associées à ces limitations. Les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie.

2.   Lorsque la Communauté fixe de nouvelles possibilités de pêche, le Conseil statue sur l'attribution desdites possibilités, compte tenu des intérêts de chaque État membre.

3.   Chaque État membre décide, pour les navires battant son pavillon, de la méthode d'attribution des possibilités de pêche allouées à cet État membre, conformément au droit communautaire. Il informe la Commission de la méthode d'attribution retenue.

4.   Le Conseil fixe les possibilités de pêche disponibles pour les pays tiers dans les eaux communautaires et les attribue à chaque pays tiers.

5.   Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.

CHAPITRE V   SYSTÈME COMMUNAUTAIRE DE CONTRÔLE ET D'EXÉCUTION

Décisions16


1CJUE, n° C-164/14, Ordonnance de la Cour, Pesquerias Riveirenses SL et autres contre Conseil de l'Union européenne, 24 février 2015

[…] 4 L'article 10 dudit règlement, intitulé «Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche», mentionne à son paragraphe 1: «La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1006/2008; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96;

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2CJUE, n° C-221/09, Arrêt de la Cour, AJD Tuna Ltd contre Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd et Avukat Generali, 17 mars 2011

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité et l'interprétation du règlement (CE) n° 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9, ci-après le «règlement»), ainsi que sur la validité de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59, ci-après le «règlement de base»).

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3CJCE, n° C-355/08, Ordonnance de la Cour, WWF-UK Ltd contre Conseil de l'Union européenne, 5 mai 2009

[…] 5 L'article 20, paragraphe 1, dudit règlement précise: […]

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