Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Sortie de vigueur : 27 juillet 2007

1.   Le Conseil adopte en priorité des plans de reconstitution pour les pêcheries exploitant des stocks dont le volume est en dehors des limites biologiques sûres.

2.   L'objectif des plans de reconstitution est de garantir la reconstitution des stocks pour qu'ils se trouvent à nouveau dans des limites biologiques sûres.

Ils comportent des niveaux de référence de conservation comme par exemple des objectifs permettant d'évaluer le retour des stocks dans des limites biologiques raisonnables.

Les objectifs sont exprimés en termes:

a)

d'importance de la population, et/ou

b)

de rendements à long terme, et/ou

c)

de taux de mortalité par pêche, et/ou

d)

de stabilité des captures.

Les plans de reconstitution peuvent fixer des objectifs concernant d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins.

Lorsque plus d'un objectif est fixé, les plans de reconstitution précisent l'ordre de priorité de ces objectifs.

3.   Les plans de reconstitution sont élaborés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche et tiennent compte des niveaux de référence critiques recommandés par les organismes scientifiques compétents. Ils garantissent une exploitation durable des stocks et le maintien des effets des activités de pêche sur les écosystèmes marins à des niveaux viables.

Ils peuvent couvrir soit des pêcheries consacrées à des stocks uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks, et tiennent dûment compte des interactions entre les stocks et les pêcheries.

Les plans de reconstitution sont pluriannuels et indiquent le calendrier prévu pour réaliser les objectifs fixés.

4.   Les plans de reconstitution peuvent comprendre toutes les mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, points c) à h), ainsi que des règles d'exploitation qui consistent en un ensemble donné de paramètres biologiques destinés à régir les limitations de captures.

Les plans de reconstitution prévoient des limitations de l'effort de pêche sauf lorsque ceci n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif du plan. Les mesures devant figurer dans ces plans sont proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévu et sont arrêtées par le Conseil en tenant compte:

a)

de l'état de conservation du ou des stocks;

b)

des caractéristiques biologiques du ou des stocks;

c)

des caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés;

d)

de l'incidence économique des mesures en question sur les pêcheries concernées.

5.   La Commission rend compte de l'efficacité des plans de reconstitution quant à la réalisation de leurs objectifs.

Décisions5


1CJUE, n° C-221/09, Arrêt de la Cour, AJD Tuna Ltd contre Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd et Avukat Generali, 17 mars 2011

[…] 5 L'article 5 dudit règlement, intitulé «Plans de reconstitution», précise: […] 12 Lors de sa réunion annuelle au mois de novembre 2006, la CICTA a adopté la recommandation 06-05 visant à l'établissement d'un plan de reconstitution de quinze ans pour le thon rouge (Thunnus thynnus) de l'Atlantique Est et de la Méditerranée.

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2CJCE, n° C-355/08, Ordonnance de la Cour, WWF-UK Ltd contre Conseil de l'Union européenne, 5 mai 2009

[…] 5 L'article 20, paragraphe 1, dudit règlement précise: […] I-3203, point 14, et du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C-260/05 P, Rec. p. […]

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3CJCE, n° C-372/08, Ordonnance de la Cour, Atlantic Dawn Ltd et autres contre Commission des Communautés européennes, 5 mai 2009

[…] 3 D'après l'article 20, paragraphes 1, 3 et 5, dudit règlement: […] du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, point 9; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2000, DSTV/Commission, T-69/99, Rec. p. II-4039, point 24, ainsi que ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2007, Lootus Teine Osaühing/Conseil, T-127/05, point 39).

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