1. Le Conseil adopte en priorité des plans de reconstitution pour les pêcheries exploitant des stocks dont le volume est en dehors des limites biologiques sûres.
2. L'objectif des plans de reconstitution est de garantir la reconstitution des stocks pour qu'ils se trouvent à nouveau dans des limites biologiques sûres.
Ils comportent des niveaux de référence de conservation comme par exemple des objectifs permettant d'évaluer le retour des stocks dans des limites biologiques raisonnables.
Les objectifs sont exprimés en termes:
a) |
d'importance de la population, et/ou |
b) |
de rendements à long terme, et/ou |
c) |
de taux de mortalité par pêche, et/ou |
d) |
de stabilité des captures. |
Les plans de reconstitution peuvent fixer des objectifs concernant d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins.
Lorsque plus d'un objectif est fixé, les plans de reconstitution précisent l'ordre de priorité de ces objectifs.
3. Les plans de reconstitution sont élaborés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche et tiennent compte des niveaux de référence critiques recommandés par les organismes scientifiques compétents. Ils garantissent une exploitation durable des stocks et le maintien des effets des activités de pêche sur les écosystèmes marins à des niveaux viables.
Ils peuvent couvrir soit des pêcheries consacrées à des stocks uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks, et tiennent dûment compte des interactions entre les stocks et les pêcheries.
Les plans de reconstitution sont pluriannuels et indiquent le calendrier prévu pour réaliser les objectifs fixés.
4. Les plans de reconstitution peuvent comprendre toutes les mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, points c) à h), ainsi que des règles d'exploitation qui consistent en un ensemble donné de paramètres biologiques destinés à régir les limitations de captures.
Les plans de reconstitution prévoient des limitations de l'effort de pêche sauf lorsque ceci n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif du plan. Les mesures devant figurer dans ces plans sont proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévu et sont arrêtées par le Conseil en tenant compte:
a) |
de l'état de conservation du ou des stocks; |
b) |
des caractéristiques biologiques du ou des stocks; |
c) |
des caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés; |
d) |
de l'incidence économique des mesures en question sur les pêcheries concernées. |
5. La Commission rend compte de l'efficacité des plans de reconstitution quant à la réalisation de leurs objectifs.