Règlement (CEE) 714/89 du 20 mars 1989 portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovineAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 3 avril 1989

Sur le règlement :

Date de signature : 20 mars 1989
Date de publication au JOUE : 21 mars 1989
Titre complet : Règlement (CEE) n° 714/89 de la Commission du 20 mars 1989 portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine

Décisions8


1CJCE, n° C-41/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, 7 décembre 1995

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[…] L'article 2 du règlement714/89 prévoit que: […] ( 4 ) Règlement de la Commission du 20 mars 1989 portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (JO L 78, p. 38).

 

2CJCE, n° C-365/92, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Henrik Schumacher contre Bezirksregierung Hannover, 29 septembre 1993

— 

[…] 2. L' organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine a été instituée par le règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (1). L' article 4 bis de ce règlement, inséré par l' article 1er du règlement (CEE) n 467/87 du Conseil, du 10 février 1987 (2), a instauré un régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine. Les modalités d' application de ce régime ont été définies par le règlement (CEE) n 714/89 de la Commission, du 20 mars 1989 (3) (ci-après « le règlement »), qui se trouve au centre de notre affaire.

 

3CJCE, n° C-375/05, Arrêt de la Cour, Erhard Geuting contre Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen für den Bereich Landwirtschaft, 4 octobre 2007

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[…] L'article 33, paragraphes 2 et 4, du règlement nº 3886/92, établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement nº 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements nº 1244/82 et nº 714/89, tel que modifié par le règlement nº 2311/96, qui porte sur le reversement à la réserve nationale des droits à la prime non utilisés, doit être interprété en ce sens qu'un producteur doit être considéré comme n'ayant pas utilisé ses droits à la prime au cours d'une campagne de commercialisation lorsqu'il a introduit une demande de prime, […]

 

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Version du 3 avril 1989 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 4 bis paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 468/87 du Conseil, du 10 février 1987, établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (3), modifié par le règlement (CEE) no 572/89 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2 et son article 5,

applicable aux demandes de primes déposées avant le 3 avril 1989 et aux demandes relatives aux animaux expédiés ou exportés avant cette date;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: