Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 avril 1989

1. Par dérogation à l'article 2, les producteurs dans les États membres ou régions d'un État membre appliquant la prime spéciale pour la première fois peuvent, pendant une période transitoire allant du 3 avril au 4 juin 1989, déposer des demandes de prime sans prendre l'engagement visé au deuxième tiret de cette disposition.

Dans ce cas, le producteur doit déclarer dans sa demande que les animaux concernés ont au moins l'âge de neuf mois à la date du dépôt de la demande et qu'il les a détenus pendant une période d'au moins deux mois avant cette date sur son exploitation.

2. Les États membres non concernés par l'application du paragraphe 1 peuvent ouvrir, du 3 avril au 4 juin 1989, une période de dépôt de demande transitoire pour des animaux dont l'engraissement est presque terminé.

Dans ce cas, le producteur doit déclarer dans sa demande:

- que les animaux concernés ont au moins l'âge de douze mois à la date du dépôt de la demande,

- qu'il les maintient sur son exploitation pendant au moins un mois,

- que les animaux seront abattus ou exportés vers un pays tiers avant le 3 septembre 1989.

3. Les animaux concernés doivent porter une identification bien visible et permanente.

Décisions4


1CJCE, n° C-41/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, 7 décembre 1995

[…] En outre, l'application du régime transitoire prévu à l'article 11 du règlement (CEE) n° 714/89 ( 4 ) (ci-après le « règlement ») en ce qui concerne les animaux plus âgés présenterait des insuffisances (1326990 DM).

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2CJCE, n° C-365/92, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Henrik Schumacher contre Bezirksregierung Hannover, 29 septembre 1993

[…] 3. Celui-ci fixe les conditions d' octroi de la prime spéciale prévue par l' article 4 bis précité. 4. Il prévoit notamment que le producteur doit prendre l' engagement de maintenir les bovins mâles, pour lesquels il demande l' octroi de la prime (4), sur son exploitation pendant une période minimale déterminée par chaque État membre. Cette période est comprise entre deux et cinq mois (5). 5. Des dispositions transitoires (6) permettent de déroger à cette obligation dans deux hypothèses prévues aux paragraphes 1 et 2, de l' article 11, du règlement. 6. Sont dispensés de cet engagement: — les producteurs des États membres qui appliquent la prime spéciale pour la première fois (paragraphe 1);

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3CJCE, n° C-41/94, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, 3 octobre 1996

[…] tel qu' il a été appliqué en Bavière et au Bade-Wurtemberg (point 4.10.4.2.1 du rapport de synthèse); une deuxième correction pour déficiences relatives au risque de versements multiples, de 838 636 DM dans le cas d' importations en provenance d' autres États membres et de 311 529 DM dans le cas d' exportations vers d' autres États membres (point 4.10.4.2.2 du rapport de synthèse), et une troisième correction de 1 326 990 DM pour des lacunes dans l' application des dispositions transitoires prévues à l' article 11 du règlement (CEE) n 714/89 de la Commission, du 20 mars 1989, portant modalités d' application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (JO L 78, […]

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