1. Par dérogation à l'article 2, les producteurs dans les États membres ou régions d'un État membre appliquant la prime spéciale pour la première fois peuvent, pendant une période transitoire allant du 3 avril au 4 juin 1989, déposer des demandes de prime sans prendre l'engagement visé au deuxième tiret de cette disposition.
Dans ce cas, le producteur doit déclarer dans sa demande que les animaux concernés ont au moins l'âge de neuf mois à la date du dépôt de la demande et qu'il les a détenus pendant une période d'au moins deux mois avant cette date sur son exploitation.
2. Les États membres non concernés par l'application du paragraphe 1 peuvent ouvrir, du 3 avril au 4 juin 1989, une période de dépôt de demande transitoire pour des animaux dont l'engraissement est presque terminé.
Dans ce cas, le producteur doit déclarer dans sa demande:
- que les animaux concernés ont au moins l'âge de douze mois à la date du dépôt de la demande,
- qu'il les maintient sur son exploitation pendant au moins un mois,
- que les animaux seront abattus ou exportés vers un pays tiers avant le 3 septembre 1989.
3. Les animaux concernés doivent porter une identification bien visible et permanente.