1. Si le nombre d'animaux effectivement éligibles résultant du contrôle est inférieur à celui pour lequel la demande de primes a été déposée, aucune prime n'est versée, sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4.
2. Si la diminution du nombre d'animaux est imputable à des circonstances naturelles de la vie du troupeau, la prime est versée pour le nombre d'animaux effectivement éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par écrit, l'autorité compétente dans un délai de dix jours suivant l'évènement en cause.
3. Le droit à la prime est maintenu pour le nombre d'animaux effectivement éligibles lorsque le producteur n'a pas pu respecter l'engagement prévu à l'article 2 en raison de cas de force majeure, et notamment de ceux visés à l'article 5 du règlement (CEE) no 1244/82 de la Commission (1). Le producteur en informe les autorités compétentes dans un délai de dix jours suivant l'événement en cause.
4. Dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, lorsque la différence entre le nombre d'animaux effectivement éligibles et le nombre déclaré est inférieure à 5 %, ou au maximum d'un animal si le nombre des animaux déclarés est égal ou inférieur à vingt têtes, la prime est versée pour le nombre d'animaux éligibles, diminuée de 20 % pour autant que, selon l'autorité compétente, il ne s'agisse pas d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave.
5. Les montants versés indûment sont recouvrés, augmentés d'un intérêt à déterminer par l'État membre à compter de la date du versement de la prime jusqu'à son recouvrement.
6. En cas d'application du paragraphe 1, s'il est constaté par l'autorité compétente qu'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le producteur en cause est exclu du bénéfice du régime de la prime pour une durée de douze mois, à partir de la date de cette constatation.