1. Les autorités compétentes désignées par chaque État membre procèdent au contrôle administratif et aux inspections sur place en vue de vérifier si les dispositions du régime de la prime spéciale sont respectées. Ces inspections doivent porter sur un nombre minimal d'exploitations à fixer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68. Le contrôle porte notamment:
a) sur le nombre de bovins mâles présents sur l'exploitation gérée par le producteur et faisant l'objet de la demande ou, en cas d'application de l'article 4 du règlement (CEE) no 468/87, sur le respect de la limite de quatre-vingt-dix animaux par année civile et par exploitation;
b) sur l'exactitude des déclarations prévues et le respect des engagements pris par le producteur;
c) sur le respect des dispositions concernant l'identification ou le marquage visées à l'article 7.
2. Les États membres, en vue de permettre l'exercice d'un contrôle suffisant des demandes déposées au titre de l'article 2, fixent une période minimale pendant laquelle les bovins mâles doivent être détenus sur l'exploitation après la date du dépôt de la demande. Cette période ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à cinq mois.
3. En cas d'application de l'article 4 du règlement (CEE) no 468/87, les contrôles doivent permettre de s'assurer que le producteur a produit des animaux directement destinés à l'abattage ou à la première mise sur le marché en vue de l'abattage et que les moyens de production ont permis l'engraissement, pendant une période d'au moins deux mois sur l'exploitation en question, du nombre d'animaux indiqué dans la ou les demandes déposées par le producteur au titre de l'année concernée.
Ce contrôle est effectué sur la base de la comptabilité de l'exploitation et tout autre document disponible ainsi que d'une appréciation technique des moyens de production employés par le producteur. En cas de doute, la charge de la preuve qu'il a engraissé le nombre d'animaux en question incombe au producteur.