Article 11 - Paiement sans contact au point de vente


Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 mars 2018
Sortie de vigueur : 25 juillet 2023

Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique sans contact, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le montant individuel de l'opération de paiement électronique sans contact ne dépasse pas 50 EUR; et

b)

le montant cumulé des précédentes opérations de paiement électronique sans contact initiées par l'intermédiaire d'un instrument de paiement disposant d'une fonctionnalité sans contact, depuis la date de la dernière authentification forte du client, ne dépasse pas 150 EUR; ou

c)

le nombre d'opérations de paiement électronique sans contact consécutives initiées par l'intermédiaire de l'instrument de paiement disposant d'une fonctionnalité sans contact, depuis la dernière authentification forte du client, ne dépasse pas cinq.

Décisions2


1CJUE, n° C-287/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 avril 2020

[…] Dans l'arrêt T-Mobile Austria, la Cour a dissipé les doutes soulevés par l'utilisation variable de l'adjectif « personnalisé » dans les différentes versions linguistiques de l'article 4, point 23, de la directive 2007/64 ( 11 ), dont le contenu est quasiment le même que celui de l'actuel article 4, point 14, de la directive 2015/2366.

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Directive·
  • Utilisateur·
  • Carte de paiement·
  • Prestataire·
  • Service·
  • Modification·
  • Authentification·
  • Utilisation

2CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] « Les prestataires de services de paiement mettent en place des mécanismes de contrôle des opérations qui leur permettent de déceler les opérations de paiement non autorisées ou frauduleuses aux fins de la mise en œuvre des mesures de sécurité visées à l'article 1er, points a) et b). » 30 L'article 11 dudit règlement délégué, intitulé « Paiement sans contact au point de vente », est libellé comme suit : « Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique sans contact, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a)

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Paiements transfrontaliers·
  • Services financiers·
  • Directive·
  • Paiement·
  • Prestataire·
  • Utilisateur·
  • Service
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1

Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion