Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 mai 2014
Sortie de vigueur : 27 octobre 2020

1.   Les États membres notifient à la Commission la désignation formelle, conformément à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au niveau ministériel, des autorités responsables, dans les États membres, de la gestion et du contrôle des dépenses au titre du présent règlement, le plus rapidement possible après l’approbation du programme national.

2.   Il est procédé à la désignation visée au paragraphe 1 à condition que l’organisme respecte les critères de désignation concernant l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, fixés dans le présent règlement ou sur la base de celui-ci.

3.   La désignation d’une autorité responsable est fondée sur l’avis d’un organisme d’audit, pouvant être l’autorité d’audit, qui évalue le respect des critères de désignation par l’autorité responsable. Cet organisme peut être l’institution publique autonome chargée du suivi, de l’évaluation et de l’audit de l’administration. L’organisme d’audit fonctionne indépendamment de l’autorité responsable et effectue son travail conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit. Conformément à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont essentiellement identiques à ceux qui étaient déjà en place au cours de la période précédente, et dans quelle mesure ils ont fonctionné de manière efficace. Si les résultats des audits et contrôles existants montrent que les organismes désignés ne respectent plus les critères de désignation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit remédié aux lacunes dans l’exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation.

4.   Afin de garantir le bon fonctionnement de ce système, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 58, des actes délégués concernant:

a)

les conditions minimales pour la désignation des autorités responsables en ce qui concerne l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, de même que les règles relatives aux procédures concernant la désignation ou visant à y mettre un terme;

b)

les règles relatives à la supervision des autorités responsables, ainsi que la procédure de réexamen de leur désignation;

c)

les obligations des autorités responsables en ce qui concerne l’intervention publique et la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.

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