1. En appui à l’avis donné conformément à l’article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l’autorité d’audit fait en sorte que des audits des systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés, sur la base d’un échantillon approprié des dépenses figurant dans les comptes annuels. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 58 du présent règlement, des actes délégués relatifs au statut des autorités d’audit et aux conditions que leurs audits doivent remplir.
2. Lorsque les audits sont réalisés par un organisme autre que l’autorité d’audit, celle-ci s’assure que ledit organisme dispose de l’expertise spécifique et de l’indépendance fonctionnelle nécessaires.
3. L’autorité d’audit s’assure de la conformité du travail d’audit avec les normes d’audit internationalement reconnues.