Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 mai 2014
Sortie de vigueur : 27 octobre 2020

1.   En appui à l’avis donné conformément à l’article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l’autorité d’audit fait en sorte que des audits des systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés, sur la base d’un échantillon approprié des dépenses figurant dans les comptes annuels. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 58 du présent règlement, des actes délégués relatifs au statut des autorités d’audit et aux conditions que leurs audits doivent remplir.

2.   Lorsque les audits sont réalisés par un organisme autre que l’autorité d’audit, celle-ci s’assure que ledit organisme dispose de l’expertise spécifique et de l’indépendance fonctionnelle nécessaires.

3.   L’autorité d’audit s’assure de la conformité du travail d’audit avec les normes d’audit internationalement reconnues.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 28 avril 2023, n° 2120843
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 514/2014 du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 : « 1. […]

 Lire la suite…
  • Dépense·
  • Inéligibilité·
  • Associations·
  • Subvention·
  • Audit·
  • Frais de mission·
  • Contrôle·
  • Erreur·
  • Règlement (ue)·
  • Salaire
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0