Règlement (CE) 2339/2003 du 30 décembre 2003Abrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 3 janvier 2004 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 30 décembre 2003 |
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Date de publication au JOUE : | 31 décembre 2003 |
Titre complet : | Règlement (CE) n° 2339/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté(1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission(2) détermine à son article 4 les modalités relatives aux appels à la concurrence pour l'organisation des fournitures dans les Etats membres qui participent à l'action communautaire.
(2) Les produits alloués dans le cadre du plan annuel, à retirer des stocks de l'intervention, peuvent être fournis en l'état ou le plus souvent peuvent être transformés pour la fabrication de denrées alimentaires ou peuvent être retirés en paiement de la fabrication de denrées alimentaires mobilisées sur le marché communautaire. Pour ce dernier type de fournitures, il convient de préciser les produits disponibles dans les stocks d'intervention qui peuvent être retirés en paiement de la fabrication de produits céréaliers et de produits laitiers.
(3) Afin de mieux répondre à la demande des associations caritatives et afin d'élargir l'éventail des denrées alimentaires fournies, il convient de spécifier que les produits issus des stocks de l'intervention peuvent être incorporés à d'autres produits pour la fabrication de denrées alimentaires. Toutefois, en pareil cas et pour chaque produit fini, les produits issus des stocks de l'intervention doivent représenter au moins 50 % du poids net de la denrée alimentaire à fournir.
(4) Il convient de modifier le règlement (CEE) n° 3149/92 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003