Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013
Sortie de vigueur : 12 avril 2016
1.   Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu'aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées. Les heures d'ouverture sont indiquées clairement aux points de passage frontaliers qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.

Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l'article 34.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l'obligation de franchir les frontières extérieures aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées peuvent être prévues:

a) 

pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d'ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d'ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l'article 34;

b) 

pour des individus ou des groupes de personnes en cas d'urgence imprévue;

c) 

conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 18 et 19 en liaison avec les annexes VI et VII.

3.   Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection internationale, les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Décisions23


1CJUE, n° C-17/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Oussama El Dakkak et Intercontinental SARL contre Administration des douanes et droits indirects, 21…

[…] La présente affaire a pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de cassation (France), portant sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ( 2 ), et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006, […] ( 18 ) Position commune adoptée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle de l'argent liquide entrant dans la Communauté ou en sortant, du 18 janvier 2005, no 14843/04, point 3, sous a).

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2CJUE, n° C-584/18, Arrêt de la Cour, D. Z. contre Blue Air – Airline Management Solutions SRL, 30 avril 2020

[…] et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE (JO 2014, L 157, p. 23), des articles 4 et 13 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2015, n° 1503743
Rejet

[…] — elle méconnaît les termes de l'article 4 du règlement 562/2006 portant sur l'appréciation des moyens de subsistance ; […]

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Commentaire1


Cour de cassation

[…] Par arrêt du 4 mai 2017, (affaire C-17/16), la CJUE a dit pour droit que "l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif […] ôlé le 9 décembre 2010 par les agents des douanes de cet aéroport, sur la passerelle d'embarquement pour Beyrouth, M. X… leur a présenté une déclaration effectuée auprès des services des douanes du Bénin ; qu'il a été placé en retenue douanière puis mis en examen par un juge d'instruction pour manquement à l'obligation déclarative de capitaux et blanchiment d'escroquerie, les dollars et euros détenus par lui étant consignés sur le fondement du II de l& […] #8217;article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et l'article 464 du code des douanes ;

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