Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l'article 34.
2.Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l'obligation de franchir les frontières extérieures aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées peuvent être prévues:
a)pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d'ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d'ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l'article 34;
b)pour des individus ou des groupes de personnes en cas d'urgence imprévue;
c)conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 18 et 19 en liaison avec les annexes VI et VII.
3. Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection internationale, les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
[…] Par arrêt du 4 mai 2017, (affaire C-17/16), la CJUE a dit pour droit que "l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif […] ôlé le 9 décembre 2010 par les agents des douanes de cet aéroport, sur la passerelle d'embarquement pour Beyrouth, M. X… leur a présenté une déclaration effectuée auprès des services des douanes du Bénin ; qu'il a été placé en retenue douanière puis mis en examen par un juge d'instruction pour manquement à l'obligation déclarative de capitaux et blanchiment d'escroquerie, les dollars et euros détenus par lui étant consignés sur le fondement du II de l& […] #8217;article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et l'article 464 du code des douanes ;
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