1.
Les vérifications aux frontières extérieures peuvent faire l'objet d'un assouplissement en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Ces circonstances exceptionnelles et imprévues sont supposées exister lorsque des événements imprévisibles provoquent une intensité du trafic telle qu'elle rend excessif le délai d'attente au point de passage frontalier, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.
2.
En cas d'assouplissement des vérifications aux frontières conformément au paragraphe 1, les vérifications des mouvements à l'entrée ont, en principe, priorité sur les vérifications de sortie.
La décision d'assouplir les vérifications est prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage frontalier.
Cet assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement.
3.
Même en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière appose un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie, conformément à l'article 10.
4.
Chaque État membre transmet annuellement au Parlement européen et à la Commission un rapport sur l'application du présent article.