Les États membres peuvent conclure entre eux des arrangements bilatéraux à cette fin.
2. Les États membres informent la Commission de tout arrangement conclu conformément au paragraphe 1.
Entrée en vigueur : | 26 novembre 2013 |
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Sortie de vigueur : | 12 avril 2016 |
Les États membres peuvent conclure entre eux des arrangements bilatéraux à cette fin.
2. Les États membres informent la Commission de tout arrangement conclu conformément au paragraphe 1.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : « 1. […] / (…) e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : « Définitions/ Aux fins du présent règlement, on entend par: 5) « personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation »: a) les citoyens de l'Union, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance, enregistrée le 10 mars 2012, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, transmis au tribunal de céans le recours de M. B C X ;
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2006 / Règlement n°562/2006