Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013
Sortie de vigueur : 12 avril 2016
1.   L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée, telles qu'énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 5, paragraphe 4. Cette disposition est sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. 2.   L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par la législation nationale. Elle prend effet immédiatement.

La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d'un formulaire uniforme tel que celui figurant à l'annexe V, partie B, et rempli par l'autorité compétente habilitée par la législation nationale à refuser l'entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

3.   Les personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant du pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant du pays tiers conformément au droit national.

L'introduction d'un tel recours n'a pas d'effet suspensif à l'égard de la décision de refus d'entrée.

Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément à la législation nationale, le ressortissant du pays tiers concerné a le droit à la rectification du cachet d'entrée annulé, ainsi que de toute autre annulation ou ajout, de la part de l'État membre qui a refusé l'entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d'entrée devait être déclarée non fondée.

4.   Les garde-frontières veillent à ce qu'un ressortissant de pays tiers ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ne pénètre pas sur le territoire de l'État membre concerné. 5.   Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l'entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l'entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) n o 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale ( 23 ). 6.   Les modalités du refus sont décrites à l'annexe V, partie A.



Décisions37


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 septembre 2019, n° 19NT00579
Annulation

[…] la Cour de justice de l'Union européenne a relevé que l'article 2 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 excluait expressément de la notion de titre de séjour les titres temporaires de séjour délivrés au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou au cours de l'examen d'une demande d'asile. Elle a précisé que les règles relatives au refus d'entrée des ressortissants de pays tiers prévues à l'article 13 du règlement cité : « sont également applicables aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa qui souhaitent revenir par les frontières extérieures de l'espace Schengen dans l'Etat membre qui leur a délivré un titre temporaire de séjour, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 février 2014, n° 1307461
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, […] y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (…) » ; qu'aux termes de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2006 susvisé : « L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée, […]

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3CJUE, n° C-584/18, Arrêt de la Cour, D. Z. contre Blue Air – Airline Management Solutions SRL, 30 avril 2020

[…] asile et immigration – Décision no 565/2014/UE – Régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures – Ressortissant d'un pays tiers détenteur d'un titre de séjour temporaire délivré par un État membre – Article 3 – Reconnaissance par la Bulgarie, […] Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux – Invocabilité d'une décision à l'encontre d'un État – Effet direct – Reconnaissance d'une entité de droit privé comme émanation de l'État – Conditions – Règlement (CE) no 562/2006 – Code frontières Schengen – Article 13 – Refus d'entrée sur le territoire d'un État membre – Obligation de motivation – Règlement (CE) no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers aériens en cas de refus d'embarquement – Article 2, […]

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Commentaires2


www.dbfbruxelles.eu · 12 septembre 2014

Saisie d'un renvoi préjudiciel par l'Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 4 septembre dernier, les articles 24 §1 et 34 du règlement 810/2009/CE établissant un code communautaire des visas, relatifs, respectivement, à la validité des visas et à leur annulation ou abrogation, ainsi que les articles 5 §1 et 13 §1 du

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