Lorsqu'une telle prolongation a lieu, les dispositions de l'article 24, paragraphes 4 et 5, s'appliquent mutatis mutandis et la consultation a lieu sans tarder après la notification de la décision de prolongation à la Commission et aux États membres.
4. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, la durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la base de la période initiale au titre du paragraphe 1 et des prolongations éventuelles au titre du paragraphe 3, ne dépasse pas deux mois. 5. La Commission informe sans tarder le Parlement européen des notifications effectuées au titre du présent article.Article 25 - Procédure spécifique dans les cas nécessitant une action immédiate
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 26 novembre 2013 |
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Sortie de vigueur : | 12 avril 2016 |
Décisions • 15
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CE) n° 562/2006 susvisé : « 1. En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 24 ou, en cas d'urgence, conformément à la procédure prévue à l'article 25. L'étendue et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. » ;
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[…] « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Code frontières Schengen – Règlement (UE) 2016/399 – Article 25 – Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures – Réglementation nationale prévoyant plusieurs périodes successives de contrôle – Proportionnalité – Article 72 TFUE – Libre circulation des personnes – Article 4, paragraphe 2, TUE »
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3. Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2019, n° 1704615/3-2
[…] N°1704615 3 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit « code frontières Schengen », repris à l'article 25 du règlement du 9 mars 2016. Par une décision du 16 janvier 2017, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Ryanair, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 5 000 euros. La société Ryanair demande l'annulation de cette décision.
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2006 / Règlement n°562/2006