Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013
Sortie de vigueur : 12 avril 2016
1.   Lorsqu'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre exige une action immédiate, l'État membre concerné peut, exceptionnellement, immédiatement réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, pour une période limitée n'excédant pas dix jours. 2.   Lorsqu'un État membre réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures, il notifie ce fait simultanément aux autres États membres et à la Commission, et communique les informations visées à l'article 24, paragraphe 1, y compris les raisons qui justifient le recours à la procédure énoncée au présent article. La Commission peut immédiatement consulter les autres États membres dès la réception de la notification. 3.   Si la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, l'État membre peut décider de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes renouvelables n'excédant pas vingt jours. Ce faisant, l'État membre concerné tient compte des critères visés à l'article 23 bis, y compris une évaluation actualisée de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, et tient compte d'éventuels éléments nouveaux.

Lorsqu'une telle prolongation a lieu, les dispositions de l'article 24, paragraphes 4 et 5, s'appliquent mutatis mutandis et la consultation a lieu sans tarder après la notification de la décision de prolongation à la Commission et aux États membres.

4.   Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, la durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la base de la période initiale au titre du paragraphe 1 et des prolongations éventuelles au titre du paragraphe 3, ne dépasse pas deux mois. 5.   La Commission informe sans tarder le Parlement européen des notifications effectuées au titre du présent article.

Décisions15


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2010, n° 0904017
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CE) n° 562/2006 susvisé : « 1. En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 24 ou, en cas d'urgence, conformément à la procédure prévue à l'article 25. L'étendue et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. » ;

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2CJUE, n° C-368/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, NW contre Landespolizeidirektion Steiermark et Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, 6 octobre 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Code frontières Schengen – Règlement (UE) 2016/399 – Article 25 – Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures – Réglementation nationale prévoyant plusieurs périodes successives de contrôle – Proportionnalité – Article 72 TFUE – Libre circulation des personnes – Article 4, paragraphe 2, TUE »

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3Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2019, n° 1704615/3-2
Annulation

[…] N°1704615 3 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit « code frontières Schengen », repris à l'article 25 du règlement du 9 mars 2016. Par une décision du 16 janvier 2017, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Ryanair, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 5 000 euros. La société Ryanair demande l'annulation de cette décision.

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