Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013
Sortie de vigueur : 12 avril 2016

Les États membres notifient à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l'article 21, points c) et d), les sanctions visées à l'article 4, paragraphe 3, et les accords bilatéraux autorisés par le présent règlement. Ils notifient les modifications ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours ouvrables.

Ces informations communiquées par les États membres sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Décision1


1CJUE, n° C-188/10, Prise de position de la Cour, Demandes de décision préjudicielle: Cour de cassation - France, 7 juin 2010

[…] c) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation de détention et de port de titres et de documents; d) à l'obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un État membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen.» 5. L'article 37 de ce règlement, intitulé «Communication d'informations par les États membres», prévoit: «Le 26 octobre 2006 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l'article 21, points c) et d), […]. Ces informations communiquées par les États membres sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C.»

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