Article 24 - Procédure de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au titre de l'article 23, paragraphe 1


Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013
Sortie de vigueur : 12 avril 2016
1.  

Lorsqu'un État membre prévoit de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures au titre de l'article 23, paragraphe 1, il notifie son intention aux autres États membres et à la Commission au plus tard quatre semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court lorsque les circonstances étant à l'origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévue. À cette fin, l'État membre fournit les informations suivantes:

a) 

les motifs de la réintroduction envisagée, y compris toutes les données pertinentes détaillant les événements qui constituent une menace grave pour son ordre public ou sa sécurité intérieure;

b) 

la portée de la réintroduction envisagée, en précisant le ou les tronçon(s) des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit;

c) 

le nom des points de passage autorisés;

d) 

la date et la durée de la réintroduction prévue;

e) 

le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent prendre.

Une notification au titre du premier alinéa peut également être présentée conjointement par deux ou plusieurs États membres.

Si nécessaire, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre ou aux États membres concernés.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées au Parlement européen et au Conseil et notifiées au même moment aux États membres et à la Commission en vertu dudit paragraphe. 3.   L'État membre procédant à une notification au titre du paragraphe 1 peut, si nécessaire et conformément au droit national, décider de classifier une partie des informations.

Une telle classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations par la Commission au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et des documents transmis au Parlement européen au titre du présent article respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées en vigueur entre le Parlement européen et la Commission.

4.   À la suite de la notification par un État membre au titre du paragraphe 1 du présent article, et en vue de la consultation prévue au paragraphe 5 du présent article, la Commission ou tout autre État membre peut, sans préjudice de l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, émettre un avis.

Si, sur la base des informations figurant dans la notification ou de toute information complémentaire qu'elle a reçue, la Commission a des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction prévue du contrôle aux frontières intérieures, ou si elle estime qu'une consultation sur certains aspects de la notification serait appropriée, elle émet un avis en ce sens.

5.   Les informations visées au paragraphe 1, ainsi que tout avis éventuel émis par la Commission ou un État membre au titre du paragraphe 4, font l'objet d'une consultation, y compris, le cas échéant, de réunions conjointes entre l'État membre prévoyant de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et la Commission, afin d'organiser, le cas échéant, une coopération mutuelle entre les États membres et d'examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à l'origine de la réintroduction du contrôle aux frontières ainsi qu'à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. 6.   La consultation visée au paragraphe 5 a lieu au moins dix jours avant la date prévue pour la réintroduction du contrôle aux frontières.

Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2010, n° 0904017
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CE) n° 562/2006 susvisé : « 1. En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 24 ou, en cas d'urgence, conformément à la procédure prévue à l'article 25. L'étendue et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 avril 2009, n° 0901613
Rejet

[…] que la motivation par référence à un document non-communiqué n'est pas suffisant ; que l'article L. 213-2 du code de l'entrée K séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu dès lors que toute décision de refus d'entrée en France doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée ; […] qu'en l'espèce, le transport de tract et des cagoules ne suffit pas à établir l'atteinte à l'ordre public ; que l'article 24 du règlement n°562/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif K rétablissement du contrôle aux frontières est méconnu dès que le recueil de l'avis préalable, sur le rétablissement du contrôle aux frontières, de la Commission n'est pas établi ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2010, n° 0902712
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CE) n° 562/2006 susvisé : « 1. En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 24 ou, en cas d'urgence, conformément à la procédure prévue à l'article 25. L'étendue et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. » ;

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