Article 26 - Procédure spécifique en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures


Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013
Sortie de vigueur : 12 avril 2016
1.   Dans des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures visés à l'article 19 bis, et dans la mesure où ces circonstances représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou sur des tronçons de cet espace, des contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits conformément au paragraphe 2 du présent article pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n'excédant pas six mois si les circonstances exceptionnelles persistent. 2.   Lorsqu'aucune autre mesure, notamment celles visées à l'article 19 bis, paragraphe 1, ne peut effectivement atténuer la menace grave constatée, le Conseil peut, en dernier recours et à titre de mesure de protection des intérêts communs au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, recommander à un ou plusieurs États membres de décider de réintroduire le contrôle aux frontières à toutes leurs frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci. La recommandation du Conseil se fonde sur une proposition de la Commission. Les États membres peuvent demander à la Commission de présenter une telle proposition de recommandation au Conseil.

Dans sa recommandation, le Conseil indique au moins les informations visées à l'article 24, paragraphe 1, points a) à e).

Le Conseil peut recommander une prolongation conformément aux conditions et à la procédure énoncées au présent article.

Avant de réintroduire un contrôle à toutes leurs frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci au titre du présent paragraphe, l'État membre le notifie aux autres États membres, au Parlement européen et à la Commission.

3.   En cas de non application par un État membre de la recommandation visée au paragraphe 2, celui-ci en communique sans tarder les motifs par écrit à la Commission.

Dans un tel cas, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les motifs communiqués par l'État membre concerné et les conséquences pour la protection des intérêts communs au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures.

4.   Pour des raisons d'urgence dûment justifiées liées aux situations dans lesquelles les circonstances à l'origine de la nécessité de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, conformément au paragraphe 2, ne sont connues que moins de dix jours avant la fin de la période de réintroduction précédente, la Commission peut adopter toutes les recommandations nécessaires par le biais d'actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 33 bis, paragraphe 3. Dans les quatorze jours de l'adoption de ces recommandations, la Commission présente au Conseil une proposition de recommandation conformément au paragraphe 2. 5.   Le présent article est sans préjudice des mesures que les États membres peuvent adopter en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au titre des articles 23, 24 et 25.

Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2019, n° 1704615/3-2
Annulation

[…] 6. Les obligations de vérification des documents de voyage et visas présentés par les passagers lors de l'embarquement, qui incombent aux transporteurs, notamment aériens, ont été prises pour l'application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen et

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2Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2019, n° 1804765/3-2
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6. Les obligations de vérification des documents de voyage et visas présentés par les passagers lors de l'embarquement, qui incombent aux transporteurs, notamment aériens, ont été prises pour l'application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen et pour la transposition de la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter cet article 26. En revanche, aucune disposition du titre II du règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 consacré aux frontières extérieures, qui regroupe les articles 4 à 19, n'impose de telles obligations de vérification aux transporteurs aériens. Si la partie A de l'annexe V du

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3CJUE, n° C-9/16, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre A, 21 juin 2017

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 67, paragraphe 2, TFUE, ainsi que des articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (JO 2013, L 182, p. 1) (ci-après le « règlement no 562/2006 »).

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