Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013
Sortie de vigueur : 12 avril 2016
1.   En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. 2.   Le contrôle aux frontières intérieures n'est réintroduit qu'en dernier recours et conformément aux articles 24, 25 et 26. Les critères visés, respectivement, aux articles 23 bis et 26 bis sont pris en considération chaque fois qu'une décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est envisagée en vertu de l'article 24, 25 ou 26, respectivement. 3.   Lorsque la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans l'État membre concerné persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe 1 du présent article, ledit État membre peut prolonger le contrôle à ses frontières intérieures, en tenant compte des critères visés à l'article 23 bis et conformément à l'article 24, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 du présent article et, en tenant compte d'éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours. 4.   La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris toute prolongation prévue au titre du paragraphe 3 du présent article, ne peut excéder six mois. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 26, cette durée totale peut être étendue à une durée maximale de deux ans conformément au paragraphe 1 dudit article.

Décisions21


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2010, n° 0904017
Annulation

[…] Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), notamment son article 23 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2019, n° 1704615/3-2
Annulation

[…] 1. Le 27 janvier 2016, la société Ryanair a débarqué sur le territoire français un passager pakistanais démuni de visa Schengen, en provenance du Portugal, Etat partie à l'espace Schengen. A cette date, la France avait temporairement réintroduit le contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen, sur le fondement de l'article 23 du règlement (CE) 562/2006 du

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3CJUE, n° C-368/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, NW contre Landespolizeidirektion Steiermark et Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, 6 octobre 2021

[…] De ce fait, le requérant avait contrevenu à l'article 2, paragraphe 1, du PassG et il a été condamné au paiement d'une amende d'un montant de 36 euros en application de l'article 24, paragraphe 1, […] Dans la réclamation qu'il avait formée le 23 septembre 2019 contre l'avis de contravention, le requérant avait fait valoir que l'illégalité de la vérification aux frontières effectuée – le titre III du code frontières Schengen ne fournissant aucune base juridique à l'opération administrative en cause – ainsi que l'opération administrative et l'avis de contravention portaient atteinte au droit de libre circulation que lui reconnaissaient les dispositions combinées de l'article 21, paragraphe 1, […]

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Commentaire1


www.keles-avocat.fr · 18 octobre 2016

[…] « Refugees welcome » ! […] Le principe de libre-circulation des personnes est l'un des principes fondateurs de l'UE (article 21 TFUE). La libre-circulation recouvre un aspect matériel, […] mais également un aspect juridique, aucun visa n'étant demandé aux personnes franchissant les frontières internes à l'UE. […] En principe, le rétablissement du contrôle aux frontières ne peut s'étendre que sur une période limitée et l'Etat concerné doit avertir les différentes institutions européennes afin qu'elles examinent la proportionnalité des mesures par rapport aux évènements (art. 23 du règlement n°562/2006). […] En principe, […]

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