La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte:
a)à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l'État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l'exercice de ces compétences n'a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières; cela s'applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première phrase, l'exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l'exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police:
i)n'ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;
ii)sont fondées sur des informations générales et l'expérience des services de police relatives à d'éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière;
iii)sont conçues et exécutées d'une manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières extérieures;
iv)sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l'improviste;
b)à l'exercice des contrôles de sûreté dans les ports ou aéroports, effectués sur les personnes par les autorités compétentes en vertu du droit de chaque État membre, par les responsables portuaires ou aéroportuaires ou par les transporteurs pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l'intérieur d'un État membre;
c)à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation de détention et de port de titres et de documents;
d)à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
Ainsi, lesdits contrôles constituent non pas des vérifications aux frontières interdites par l'article 20 du règlement no 562/2006, mais des vérifications à l'intérieur du territoire d'un État membre, visées par l'article 21 dudit règlement. 69 L'article 21, sous a), du règlement no 562/2006 dispose que la suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l'État membre en vertu du droit national, […]
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