1. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les États membres prennent notamment les mesures de contrôle visées aux paragraphes 2 à 8 dont le coût est à charge de l'État membre.
2. Lors de la fabrication du beurre concentré, additionné ou non des traceurs, ou lors de l'addition des traceurs à la crème ou au beurre, ou lors du reconditionnement visé à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'organisme compétent assure des contrôles sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement, visé à l'article 10 paragraphe 2 point d), de sorte que chaque offre, telle que décrite à l'article 16, fasse l'objet d'un contrôle au moins. Toutefois, en vue d'effectuer le contrôle de la qualité, après accord de la Commission, les États membres peuvent établir, sous leur surveillance, un système d'auto-contrôle pour certains établissements agréés.
Les contrôles comportent la prise d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en œuvre.
Les contrôles sont complétés périodiquement, en fonction des quantités transformées, par l'examen approfondi et par sondages des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c), le cas échéant de la comptabilité visée à l'article 12 paragraphe 1 point b) et par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement.
3. Le contrôle de l'incorporation de beurre concentré ou de beurre dans les produits intermédiaires doit au moins prévoir les modalités suivantes:
a) le contrôle des établissements concernés a lieu sur place en fonction du programme de fabrication, visé à l'article 10 paragraphe 2 point d), et de façon inopinée, en fonction des quantités utilisées, mais au minimum une fois par mois. Il porte notamment sur les conditions de fabrication des produits intermédiaires et sur le respect de leur teneur en matières grasses butyriques, telle que déclarée conformément à l'article 8 paragraphe 2 au moyen de:
i) l'examen des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c) en vue de vérifier la composition, telle que déclarée, des produits intermédiaires fabriqués;
ii) la prise d'échantillons des produits intermédiaires et l'examen des matières grasses butyriques mises en œuvre, en vue de vérifier leur composition telle qu'indiquée dans lesdits registres;
iii) le contrôle des entrées des matières grasses butyriques et des sorties des produits intermédiaires fabriqués;
b) le contrôle visé au point a) est complété par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement, le cas échéant de la comptabilité visée à l'article 12 paragraphe 1 et par un contrôle approfondi desdits registres effectué:
i) par sondage, en cas d'application de l'article 3 point a);
ii) pour chaque lot de fabrication des produits intermédiaires en cas d'application de l'article 3 point b).
4. Le contrôle de l'utilisation du beurre, du beurre concentré, de la crème ou du produit intermédiaire dans les produits finaux doit au moins prévoir les modalités suivantes:
a) le contrôle des établissements concernés a lieu sur place, en vue d'établir le respect de la destination au regard de la formule indiquée dans l'offre sur la base des recettes de fabrication et, soit des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c ), soit de la comptabilité visée à l'article 12 paragraphe 1 point b):
i) par sondage, en fonction des quantités utilisées, en cas d'application de l'article 3 point a), mais au minimum une fois par mois s'il est incorporé dans l'établissement cinq tonnes ou plus d'équivalent-beurre par mois. Ces établissements transmettent leur programme de fabrication conformément à l'article 10 paragraphe 2 point d);
ii) pour chaque lot de fabrication de produits finaux, en cas d'application de l'article 3 point b);
b) en cas d'application de l'article 3 point b), le contrôle visé au point a) est effectué au minimum une fois par mois et est complété périodiquement par la vérification du respect:
i) de l'article 1er paragraphe 2 s'il y a lieu avec, le cas échéant, la prise d'échantillons de produits finaux;
ii) des conditions d'agrément de l'établissement;
iii) de l'engagement pris au titre de l'article 3 point b). L'application de cette disposition peut être suspendue si l'établissement n'a pas respecté son engagement.
5. En cas d'application de l'article 3 point b), on entend par «lot de fabrication» une quantité de produits fabriqués à partir de beurre ou de beurre concentré ou de crème non tracé identifiée par rapport à tout ou partie d'une offre telle que décrite à l'article 16.
En cas d'application de l'article 3 point a), le contrôle visé au paragraphe 3 point a) et au paragraphe 4 point a) i) est effectué en identifiant les quantités utilisées par rapport aux offres décrites à l'article 16.
6. En cas d'application de l'article 3 point a), le contrôle visé au paragraphe 4 est considéré comme effectué si l'adjudicataire ou, le cas échéant, le vendeur présente une déclaration de l'utilisateur final ou, le cas échéant, du dernier revendeur qui s'applique à toutes les ventes, dans laquelle celui-ci:
a) confirme son engagement, figurant dans le contrat de vente, conformément à l'article 12 paragraphe 1 point c) iii), de procéder à l'incorporation dans les produits finaux;
b) reconnaît avoir connaissance des sanctions qu'il encourt s'il se révélait, à l'occasion de tout contrôle que les pouvoirs publics sont amenés à effectuer, que les obligations souscrites n'ont pas été remplies.
Sans préjudice des sacntions établies ou à établir par l'État membre concerné, il est dû à l'organisme d'intervention une somme égale au montant de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 relative aux quantités concernés.
Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année pour l'année précédente, les cas d'application du présent point.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent que si l'utilisateur final ou, le cas échéant, le dernier revendeur s'engage par écrit à n'acheter sur une période de douze mois qu'une quantité maximale de neuf tonnes d'équivalent-beurre dont, le cas échéant, une quantité maximale de quatorze tonnes de crème ou, en ce qui concerne le beurre ou le beurre concentré, la même quantité dans les produits intermédiaires. Elles sont plus applicables à l'utilisateur final ou le cas échéant au dernier revendeur n'ayant pas respecté son engagement. Toutefois, l'autorité compétente peut, si elle l'estime justifié, sur la base d'une demande écrite de l'utilisateur final ou le cas échéant du dernier revendeur précisant les raisons du non-respect de son précédent engagement, approuver un nouvel engagement. Ladite approbation ne peut prendre effet qu'après une période de douze mois suivant la demande. Entre-temps, le contrôle visé au paragraphe 4 est applicable.
7. Les contrôles visés aux paragraphes 2 à 6 sont complétés périodiquement par une vérification des données transmises à l'organisme compétent en vertu de l'article 10 paragraphe 2 point e) et de l'article 12 paragraphe 1 point c) vii).
8. Les contrôles effectués en vertu du présent article doivent faire l'objet d'un compte rendu de contrôle précisant la date du contrôle, sa durée, les opérations effectuées.
[…] en « découpant » la production correspondant à une même offre, de percevoir de manière fractionnée l'aide pour laquelle leur offre a été retenue, au fur et à mesure que les preuves sont apportées de l'incorporation des traceurs, ainsi qu'il est prévu à l'article 22, 4 du règlement. […] Elle n'est pas remise en cause, à notre avis, par la circonstance que l'article 23, 2 du règlement prévoit que l'organisme d'intervention effectue, grâce au programme de fabrication que doit lui transmettre tout établissement agréé pour opérer le « traçage » du beurre ou de la crème, « au moins » un contrôle par offre. […]
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