Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 décembre 1997
Sortie de vigueur : 26 mai 1998

1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste visée à l'article 13 paragraphe 2 point a) des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre mis en adjudication et les quantités correspondantes. En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement à la publication de cette liste mise à jour, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication visé à l'article 13 paragraphe 2. L'organisme d'intervention communique, lors de la transmission des offres à la Commission, les quantités de beurre disponibles pour la vente.

2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons du beurre mis en vente.

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