1. Constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 180 écus par tonne, le maintien de l'offre après l'expiration du délai pour la présentation des offres et, selon le cas:
a) s'agissant du beurre provenant d'intervention, la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 et le paiement du prix dans le délai fixé à l'article 20 paragraphe 2;
b) s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point a), la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2, ou, en cas d'application de l'article 22 paragraphe 3 deuxième alinéa, leur incorporation dans les produits finaux;
c) s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point b), leur incorporation dans des produits finaux.
2. La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.
Toutefois, si l'offre indique, conformément à l'article 16 paragraphe 2 point e), que l'incorporation du beurre dans les produits finaux ou, le cas échéant, la transformation du beurre en beurre concentré ou l'addition au beurre des traceurs, ou encore la fabrication des produits intermédiaires, aura lieu dans un autre État membre que l'État membre où l'offre a été introduite, la garantie peut être constituée auprès de l'autorité compétente qui est désignée par cet autre État membre et qui délivre au soumissionnaire la preuve visée à l'article 16 paragraphe 4 point e). Dans ce cas, l'organisme d'intervention concerné informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à la perte de la garantie.