Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 décembre 1997
Sortie de vigueur : 26 mai 1998

1. Constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 180 écus par tonne, le maintien de l'offre après l'expiration du délai pour la présentation des offres et, selon le cas:

a) s'agissant du beurre provenant d'intervention, la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 et le paiement du prix dans le délai fixé à l'article 20 paragraphe 2;

b) s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point a), la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2, ou, en cas d'application de l'article 22 paragraphe 3 deuxième alinéa, leur incorporation dans les produits finaux;

c) s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point b), leur incorporation dans des produits finaux.

2. La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.

Toutefois, si l'offre indique, conformément à l'article 16 paragraphe 2 point e), que l'incorporation du beurre dans les produits finaux ou, le cas échéant, la transformation du beurre en beurre concentré ou l'addition au beurre des traceurs, ou encore la fabrication des produits intermédiaires, aura lieu dans un autre État membre que l'État membre où l'offre a été introduite, la garantie peut être constituée auprès de l'autorité compétente qui est désignée par cet autre État membre et qui délivre au soumissionnaire la preuve visée à l'article 16 paragraphe 4 point e). Dans ce cas, l'organisme d'intervention concerné informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à la perte de la garantie.

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, n° 1500563
Annulation

[…] qu'il résulte de l'instruction que l'ONILAIT, alors autorité compétente pour prendre les mesures administratives énumérées à l'article 4 précité du règlement du 15 décembre 1997, a notifié à la société Sodiaal Industrie une décision du 25 janvier 2001 portant mesure administrative aux fins de restitution des aides qui avaient été consenties à cette société pour la fabrication de beurre concentré, […] que cette dernière aurait bénéficié de telles aides ou qu'elle aurait constitué des garanties financières d'adjudication, dans les conditions de l'article 17 du règlement précité ; qu'il ne démontre pas davantage que la société requérante aurait procédé à des fabrications de beurre, […]

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2CJUE, n° C-131/10, Arrêt de la Cour, Corman SA contre Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB), 22 décembre 2010

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), en liaison avec le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission, du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (JO L 350, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1550/98 de la Commission, du 17 juillet 1998 (JO L 202, p. 27, ci-après le «règlement n° 2571/97»).

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 12 avril 2007, 06DA01091, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 17 mai 2005 d'ONILAIT lui réclamant le versement d'un montant de 153 807,28 euros ; 4) à la condamnation de l'Etat à lui verser pour chacune des demandes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée à verser à ONILAIT la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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