1. L'offre est refusée si le prix proposé pour le beurre d'intervention est inférieur au prix minimal ou si le montant proposé pour l'aide est supérieur au montant maximal de l'aide, compte tenu de la destination, de la teneur en matières grasses du beurre et de la voie de mise en œuvre.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'adjudicataire du beurre d'intervention est celui qui offre le prix le plus élevé.
L'organisme d'intervention procède à la vente du beurre d'intervention en fonction de sa date d'entrée en stock en partant du produit le plus âgé de la quantité totale disponible ou, le cas échéant, de la quantité disponible dans le ou les entrepôts désignés par l'opérateur.
3. Dans le cadre de la vente de beurre d'intervention, si la quantité disponible dans l'entrepôt concerné n'est pas épuisée, l'adjudication est attribuée, pour la quantité restante, aux autres soumissionnaires en fonction des prix offerts, en partant du prix le plus élevé. Dans le cas où la quantité restante est inférieure ou égale à une tonne, cette quantité est proposée aux adjudicataires aux mêmes conditions que les quantités leur ayant déjà été attribuées.
Dans le cas où l'acceptation d'une offre conduirait, pour l'entrepôt concerné, à dépasser la quantité de beurre encore disponible, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 16 paragraphe 2 point f), l'organisme d'intervention désigne d'autres entrepôts pour atteindre la quantité figurant dans l'offre.
Dans le cas où, pour un même entrepôt, l'acceptation de plusieurs offres indiquant les mêmes prix pour la même destination du beurre et la même voie de mise en œuvre, conduirait à dépasser la quantité encore disponible, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités indiquées dans les offres concernées. Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à cinq tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort.
4. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
[…] La cour a fondé cette solution sur les dispositions combinées de l'article 19 § 4 du règlement n° 2571/97 et 3 § 1 du règlement n° 2988/95. […]
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