Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 décembre 1997
Sortie de vigueur : 26 mai 1998

1. Les produits finaux, répartis selon la formule choisie et indiquée dans l'offre, sont les suivants:

Formule A:

A1 les produits relevant des codes NC 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 et 1905 90 90;

A2 les produits suivants, prêts pour la vente de détail:

a) les sucreries relevant des codes NC 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 et 1704 90 99;

b) les sucreries relevant du code NC 1806 90 50;

c) les autres préparations alimentaires contenant du cacao et relevant des codes NC 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 et 1806 90 90, autres que le chocolat et les articles en chocolat;

A3 les fourrages incorporés dans des articles en chocolat, prêt pour la vente au détail, relevant des codes NC 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 et 1806 90 31.

La teneur en poids de matières grasses provenant du lait des produits visés au point A2 et au point A3 est égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 50 %;

A4 les produits relevant des codes NC 1901 20 00 et 1901 90 99:

a) sous forme de pâte crue, à l'exclusion de la garniture:

i) à base de farine et/ou de fécule, dans une proportion égale ou supérieure à 40 % du poids des constituants calculés sur la matière sèche, additionnée de matières grasses provenant du lait et d'autres ingrédients tel que le sucre (saccharose), les oeufs ou jaunes d'oeuf, le lait en poudre, le sel, etc., dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure à 90 % de la matière grasse totale, à l'exclusion de la matière grasse faisant partie de la composition normale des ingrédients;

ii) dont les ingrédients ont été finement malaxés et la matière grasse émulsifiée de telle façon que la séparation de cette matière grasse provenant du lait sous l'action d'un traitement physique quelconque soit rendue impossible;

iii) prête à être passée au four ou à être soumise à un autre traitement thermique d'effet équivalent pour obtenir directement des produits relevant du code NC 1905, visés au point A1;

iv) conditionnée conformément aux dispositions figurant au point c).

Une garniture peut être ajoutée à la pâte crue, pour autant que le produit ainsi obtenu ne change pas de position dans le code NC;

b) sous forme de préparation en poudre:

i) à base de farine et/ou de fécule, dans une proportion égale ou supérieure à 40 % du poids des constituants calculé sur la matière sèche additionnée de matières grasses provenant du lait et d'autres ingrédients tels que le sucre (saccharose), les oeufs ou jaunes d'oeuf en poudre, le lait en poudre, le sel, etc., dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure à 90 % de la matière grasse totale, à l'exclusion de la matière grasse faisant partie de la composition normale des ingrédients;

ii) apte à être soumise à des traitements tels que le pétrissage, le moulage, la fermentation simple ou multiple ou le découpage pour obtenir directement une pâte qui, après passage au four ou après un autre traitement thermique équivalent, permet d'obtenir directement des produits du code NC 1905, visés au point A1;

iii) conditionnée conformément aux dispositions figurant au point c);

c) conditionnés:

i) en ce qui concerne les pâtes crues, dans des unités groupées dans des emballages;

ii) en ce qui concerne les préparations en poudre, dans des emballages de vingt-cinq kilogrammes au maximum;

iii) dans les deux cas, les emballages portent, en caractères clairement visibles et lisibles, les mentions suivantes:

- date de fabrication, éventuellement en code,

- teneur en poids de matières grasses provenant du lait,

- la mention: «formule A - article 4 règlement (CE) n° 2571/97»,

- le cas échéant, le numéro d'ordre visé à l'article 10 paragraphe 4.

Toutefois, le respect des conditions visées aux points i), ii) et iii) n'est pas exigé dans le cas où les produits visés aux points a) et b) sont, soit transformés dans le même établissement en produits finaux visés au point A1, soit, après l'accord de l'organisme compétent, transportés directement au détaillant pour ladite transformation.

A5 a) Les préparations et conserves de viandes, de poisson, de crustacés et mollusques relevant du chapitre 16 ainsi que les préparations alimentaires relevant des codes NC 1902 20 10 à 1902 30 90 et 1902 40 90 ainsi que des codes NC 1904 90 10, 1904 90 90 et 2005 80 00.

b) Les préparations pour sauces et sauces relevant des codes NC 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 et ex 2103 90 90 ainsi que les produits relevant du code NC 2104 10.

La teneur en poids de matières grasses provenant du lait de ces produits, calculée sur la matière sèche, est égale ou supérieure à 5 %.

Formule B:

B1 les glaces alimentaires relevant des codes 2105 00 91 et 2105 00 99 et les préparations visées au point B2 aptes à la consommation sans aucune autre opération que les traitements mécaniques et la congélation, dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure ou égale à 4,5 % et inférieure ou égale à 30 %;

B2 les préparations, à l'exclusion du yoghourt et du yoghourt en poudre, pour la confection de glaces alimentaires relevant des codes NC 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 et 2106 90 98 de la nomenclature combinée, dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure ou égale à 10 % et inférieure ou égale à 33 %, qui contiennent un ou plusieurs parfums ainsi que des agents émulsifiants ou stabilisateurs et qui sont aptes à la consommation sans aucune autre opération que l'addition éventuelle d'eau, les traitements mécaniques éventuellement nécessaires et la congélation.

2. Une transformation ultérieure des produits finaux n'est admise que dans la mesure où les produits obtenus relèvent d'une des positions dans le code NC visées au paragraphe 1 et où aucun produit relevant d'une autre position dans le code NC n'a été fabriqué lors d'une phase intermédiaire de cette transformation.

Décisions62


1Tribunal administratif de Lille, 29 décembre 2010, n° 0806443
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n°2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 : « 1. […] qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : « Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le Y ou le Y concentré exclusivement, sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l'article 8, dans les produits finaux visés à l'article 4 (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement, […]

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  • Produit

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 3 mai 2012, 11NT00567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 alors applicable du règlement CE n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires : « Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré exclusivement, sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l'article 8, dans les produits finaux visés à l'article 4 ou, en ce qui concerne la crème, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 29 décembre 2010, n° 0901230
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n°2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 : « 1. […] qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : « Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le Y ou le Y concentré exclusivement, sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l'article 8, dans les produits finaux visés à l'article 4 (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2013

Conformément au paragraphe 3 de l'article 18 du règlement, cette garantie est libérée dès lors que les preuves ont été présentées à l'organisme d'intervention de ce que la matière première aidée a bien été incorporée, dans le délai de quatre mois que prévoit l'article 11, dans l'un des produits finaux éligibles.

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