1. La fabrication du beurre concentré visé à l'article 1er paragraphe 2 point b), la transformation du beurre en beurre concentré visée à l'article 5, l'addition des traceurs visée à l'article 6, le reconditionnement du beurre concentré visé à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'incorporation dans des produits intermédiaires visés à l'article 8, et, en cas d'application de l'article 3 point b), l'incorporation du beurre, du beurre concentré, des produits intermédiaires et de la crème dans les produits finaux ont lieu dans un établissement agréé.
2. Un établissement n'est agréé que:
a) s'il dispose des installations techniques appropriées et si sa capacité de transformation ou d'incorporation est au moins de 5 tonnes de beurre par mois ou l'équivalent en beurre concentré ou en crème ou, le cas échéant, en produits intermédiaires;
b) s'il dispose de locaux permettant l'isolement et l'identification des stocks éventuels de matières grasses non butyriques;
c) s'il s'engage à tenir en permanence les registres consignant les quantités de matières grasses mises en oeuvre, leur composition et leur origine ainsi que les quantités, la composition et la teneur en matières grasses butyriques des produits obtenus, et, à l'exception des établissements commercialisant les produits finaux au stade de détail, la date de sortie de ces produits et les noms et adresses de leurs détenteurs, prouvés par la référence aux bons de livraison et aux factures;
d) s'il s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 23 son programme de fabrication pour chaque offre telle que définie à l'article 16, selon les modalités déterminées par l'État membre. Toutefois, dans le cas où les contrôles visés à l'article 23 conduisent l'organisme compétent à exécuter des contrôles fréquents et au minimum une fois par mois, l'État membre peut accepter que les programmes de fabrication ne comportent pas la référence à l'offre;
e) s'il s'engage à fournir à l'organisme compétent les données pour ce qui le concerne, visées aux annexes IX à XIII, selon les modalités à déterminer par l'État membre.
3. Si l'établissement utilise des produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix dans le cadre de différents régimes communautaires, il doit en outre s'engager à:
a) tenir d'une manière distincte les registres visés au paragraphe 2 point c);
b) utiliser successivement lesdits produits. Toutefois, sur demande de l'intéressé, les États membres peuvent admettre que cette obligation n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels de beurre en cause.
4. Les agréments respectifs sont donnés avec un numéro d'ordre par l'État membre sur le territoire duquel a lieu:
a) la fabrication du beurre concentré;
b) l'addition au beurre ou à la crème des traceurs;
c) l'incorporation dans des produits intermédiaires;
d) en cas d'application de l'article 3 point b), l'incorporation dans les produits finaux.
5. L'agrément est retiré si les conditions préalables prévues au paragraphe 2 points a) et b) ne sont plus satisfaites. À la demande de l'établissement concerné, l'agrément peut être rétabli après une période de six mois à l'issue d'un contrôle approfondi.
Dans le cas où il est constaté qu'un établissement n'a pas respecté l'un de ses engagements visées au paragraphe 2 points c) et d), ou une autre obligation découlant du présent règlement, sauf cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période d'un à douze mois, en tenant compte de la gravité de l'irrégularité. L'État membre peut décider de ne pas imposer ladite suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime.