1. En cas d'application de l'article 3 point a) et s'il s'agit de beurre concentré au cours de sa fabrication ou immédiatement après et dans le même établissement, sont additionnées, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, les quantités minimales prescrites de:
a) produits figurant à l'annexe II, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule A;
b) produits figurant à l'annexe III, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule B;
c) produits figurant à l'annexe IV s'il s'agit de la crème.
2. Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits visés à l'annexe II points I à V, annexe III points I à III et annexe IV point 1 se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas appliquées en ce qui concerne les traceurs organoleptiques si les produits visés à l'annexe II, points I à V a), à l'annexe III points I à III a) et à l'annexe IV point 1 a) sont additionnés dans des quantités permettant la perception de leur saveur, de leur couleur ou de leur arôme jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 ou, le cas échéant, dans les produits intermédiaires visés à l'article 8.
3. L'organisme compétent désigné par l'État membre concerné doit s'assurer que la composition et les caractéristiques, notamment le degré de pureté, des produits figurant aux annexes II, III et IV ont été respectées.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 18 du règlement, cette garantie est libérée dès lors que les preuves ont été présentées à l'organisme d'intervention de ce que la matière première aidée a bien été incorporée, dans le délai de quatre mois que prévoit l'article 11, dans l'un des produits finaux éligibles.
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