1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.
2. Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment:
a) le montant de l'aide accordée pour la quantité de beurre, de beurre concentré ou de crème concernée et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;
b) le cas échéant, le montant de la garantie de transformation;
c) la date limite d'incorporation dans les produits finaux;
d) la voie de mise en œuvre choisie par référence aux dispositions de l'article 3 et la destination (formule A ou formule B), sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 21 paragraphe 4.
3. L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée, dans un délai de douze mois après l'expiration du délai prévu à l'article 11:
a) pour le beurre:
i) qu'il a répondu aux conditions visées à l'article 1er paragraphe 2 point a)
et
ii) qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée;
b) pour le beurre concentré:
i) qu'il a été fabriqué selon les spécifications de l'annexe I, dans le délai visé à l'article 11
et
ii) qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée;
c) pour la crème:
i) qu'elle a répondu aux conditions visées à l'article 1er paragraphe 2 point c)
et
ii) qu'elle a été incorporée dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée.
Toutefois, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 peut ne pas être constituée si l'aide est demandée postérieurement à l'exécution des contrôles visés à l'article 23 et si les preuves de l'incorporation dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 sont apportées.
4. L'aide est payée dans un délai de soixante jours après que les preuves visées au paragraphe 3 aient été apportées auprès de l'organisme d'intervention et au prorata des quantités pour lesquelles ces preuves sont fournies.
Toutefois, l'État membre peut limiter le paiement de l'aide à une demande par mois et par adjudication.
En cas de dépassement du délai fixé à l'article 11 de moins de soixante jours au total et pour les produits visés à l'article 3 point b), l'aide est réduite de ►M2 6 écus par tonne et par jour ◄ . À l'issue de cette période, le montant restant de l'aide est réduit de 15 %, puis de 2 % par jour de dépassement supplémentaire.
En cas de non-respect d'une obligation subordonnée au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 et en l'absence de sanction spécifique prévue aux termes du présent règlement, l'aide est réduite de 15 %.
En cas de force majeure ou lorsqu'une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
La CJUE a ainsi jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 19 § 4 de ce règlement, que nous avons citées, que « l'adjudicataire reste responsable de la destination finale du beurre et doit répondre du comportement de ses cocontractants ainsi que des acheteurs ultérieurs » (CJUE 22 décembre 2010, Corman SA contre Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), aff. […]
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