Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Sortie de vigueur : 15 décembre 2005

1.  Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.

2.  Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment:

a) le montant de l'aide accordée pour la quantité de beurre, de beurre concentré ou de crème concernée et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;

b) le cas échéant, le montant de la garantie de transformation;

c) la date limite d'incorporation dans les produits finaux;

d) la voie de mise en œuvre choisie par référence aux dispositions de l'article 3 et la destination (formule A ou formule B), sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 21 paragraphe 4.

3.  L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée, dans un délai de douze mois après l'expiration du délai prévu à l'article 11:

a) pour le beurre:

i) qu'il a répondu aux conditions visées à l'article 1er paragraphe 2 point a)

et

ii) qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée;

b) pour le beurre concentré:

i) qu'il a été fabriqué selon les spécifications de l'annexe I, dans le délai visé à l'article 11

et

ii) qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée;

c) pour la crème:

i) qu'elle a répondu aux conditions visées à l'article 1er paragraphe 2 point c)

et

ii) qu'elle a été incorporée dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée.

Toutefois, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 peut ne pas être constituée si l'aide est demandée postérieurement à l'exécution des contrôles visés à l'article 23 et si les preuves de l'incorporation dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 sont apportées.

4.  L'aide est payée dans un délai de soixante jours après que les preuves visées au paragraphe 3 aient été apportées auprès de l'organisme d'intervention et au prorata des quantités pour lesquelles ces preuves sont fournies.

Toutefois, l'État membre peut limiter le paiement de l'aide à une demande par mois et par adjudication.

En cas de dépassement du délai fixé à l'article 11 de moins de soixante jours au total et pour les produits visés à l'article 3 point b), l'aide est réduite de ►M2  6 écus par tonne et par jour ◄ . À l'issue de cette période, le montant restant de l'aide est réduit de 15 %, puis de 2 % par jour de dépassement supplémentaire.

En cas de non-respect d'une obligation subordonnée au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 et en l'absence de sanction spécifique prévue aux termes du présent règlement, l'aide est réduite de 15 %.

En cas de force majeure ou lorsqu'une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.



Décisions50


1Tribunal administratif de Lille, 29 décembre 2010, n° 0806443
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n°2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 : « 1. […] paragraphe 3, du même règlement : « Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être présentées à l'autorité compétente désignée par l'État membre où la garantie est constituée, dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11 » ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement (CEE) n°2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles : « 1. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 juin 2012, 10NT02292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, […] dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11 » ; qu'enfin, l'article 22 du règlement dispose : « 1. une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée (…) 2. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 13 juillet 2011, n° 0803570
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision viole la loi : la décision correspond à la reprise de la garantie qu'elle avait constituée pour pouvoir participer à l'adjudication ; les textes (articles 22 et 23 du règlement n° 2220/85 du 22 juillet 1985, règlement n° 2591/97) prévoient des reprises différentes selon la nature de l'obligation méconnue par l'adjudicataire ; or, l'office a repris en totalité la garantie ; […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

La CJUE a ainsi jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 19 § 4 de ce règlement, que nous avons citées, que « l'adjudicataire reste responsable de la destination finale du beurre et doit répondre du comportement de ses cocontractants ainsi que des acheteurs ultérieurs » (CJUE 22 décembre 2010, Corman SA contre Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), aff. […]

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