1. L'adjudicataire doit:
a) exécuter ou faire exécuter en son nom et pour son compte les opérations relatives à la fabrication du beurre concentré et à l'addition des traceurs;
b) tenir une comptabilité faisant apparaître pour chaque livraison les nom et adresse des acheteurs et les quantités correspondantes en spécifiant leur destination (formule A ou formule B) et en précisant, soit le délai d'incorporation visé à l'article 11, soit le numéro d'adjudication, éventuellement transcrit en code. Dans le cas où l'adjudicataire utilise des produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix dans le cadre de différents régimes communautaires, une comptabilité séparée doit être tenue au titre de chaque régime;
c) prévoir dans chaque contrat de vente:
i) l'obligation de respecter, en cas de fabrication de produits intermédiaires, les conditions fixées aux articles 8 et 9;
ii) l'obligation de respecter, le cas échéant, l'engagement visé à l'article 3 point b);
iii) l'obligation d'incorporation dans les produits finaux, en précisant la destination (formule A ou formule B), et dans le délai visé à l'article 11;
iv) le cas échéant, l'obligation de tenir la comptabilité visée au point b);
v) l'obligation de respecter les dispositions de l'article 10;
vi) l'obligation de tenir les mêmes registres que ceux visés à l'article 10 paragraphe 2 point c) en cas d'incorporation de produits tracés dans les produits finaux;
vii) l'obligation pour le contractant de fournir à l'organisme compétent les données, pour ce qui le concerne, visées aux annexes IX à XIII, selon les modalités à déterminer par l'État membre;
viii) le cas échéant, l'obligation de fournir le programme de fabrication.
2. Dans le cas où l'adjudicataire est le fabricant des produits finaux, celui-ci doit tenir les registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c) et transmettre son programme de fabrication, conformément à l'article 10 paragraphe 2 point d).
CHAPITRE III
Procédures d'adjudication