Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 décembre 1997
Sortie de vigueur : 26 mai 1998

Les produits visés à l'article 1er sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de six mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière fixé à l'article 14 paragraphe 2.

Décisions200


1Cour administrative d'appel de Paris, 22 février 2013, n° 12PA02284
Rejet

[…] les décisions litigieuses, qui constituent de simples mesures d'application de la réglementation communautaire, n'ont pas le caractère de sanctions ; qu'elles ne peuvent pas davantage être regardées comme refusant « un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir » au sens des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'elles ne sont donc pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28 novembre 2013, 11NT02345, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision contestée est celle du directeur de l'Office de l'élevage la constituant débitrice et non le titre de recette correspondant, qui n'en constitue qu'une mesure d'application ; cette décision, qui devait être motivée au sens de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979, ne l'est ni en fait, ni en droit ; ce moyen n'est pas inopérant ; en estimant que le titre de recettes était suffisamment motivé, les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision du directeur de l'ONIEP était insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

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3Tribunal administratif de Lille, 29 décembre 2010, n° 0806443
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n°2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 : « 1. […] sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l'article 8, dans les produits finaux visés à l'article 4 (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n°494/1999 de la Commission du 5 mars 1999 : « Les produits visés à l'article 1 er sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de quatre mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière fixé à l'article 14 paragraphe 2 » ; […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

[…] Selon le paragraphe 3 de l'article 18 du règlement n° 2571/97, la garantie de transformation constituée par l'adjudicataire est libérée dès lors que les preuves sont présentées à l'organisme d'intervention que la matière première aidée a bien été incorporée, dans le délai de quatre mois que prévoit l'article 11 du règlement, dans l'un des produits finaux éligibles. Ces mêmes dispositions précisent que ces preuves doivent être apportées dans un délai de douze mois suivant l'expiration de celui prévu par l'article 11. […] Beuralia à ce même titre ;

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Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

[…] Selon le paragraphe 3 de l'article 18 du règlement n° 2571/97, la garantie de transformation constituée par l'adjudicataire est libérée dès lors que les preuves sont présentées à l'organisme d'intervention que la matière première aidée a bien été incorporée, dans le délai de quatre mois que prévoit l'article 11 du règlement, dans l'un des produits finaux éligibles. Ces mêmes dispositions précisent que ces preuves doivent être apportées dans un délai de douze mois suivant l'expiration de celui prévu par l'article 11. […] Beuralia à ce même titre ;

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Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

[…] Selon le paragraphe 3 de l'article 18 du règlement n° 2571/97, la garantie de transformation constituée par l'adjudicataire est libérée dès lors que les preuves sont présentées à l'organisme d'intervention que la matière première aidée a bien été incorporée, dans le délai de quatre mois que prévoit l'article 11 du règlement, dans l'un des produits finaux éligibles. Ces mêmes dispositions précisent que ces preuves doivent être apportées dans un délai de douze mois suivant l'expiration de celui prévu par l'article 11. […] Beuralia à ce même titre ;

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