Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 mars 2009

1.  Pour la promotion sur le marché intérieur, la Commission établit pour chacun des secteurs ou produits retenus, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, les lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d’information et de promotion.

Ces lignes directrices donnent des indications générales, notamment sur:

a) les objectifs et cibles à atteindre;

b) l’indication d’un ou de plusieurs thèmes devant faire l’objet des actions choisies;

c) les types d’actions à entreprendre;

d) la durée des programmes;

e) en fonction des marchés et des types d’actions envisagés, la répartition indicative du montant disponible pour la participation financière communautaire à la réalisation des programmes.

En ce qui concerne la promotion des fruits et légumes frais, une attention particulière est accordée aux actions de promotion qui s’adressent aux enfants dans les établissements scolaires.

2.  Pour la promotion dans les pays tiers, la Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d’information et de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés à l’article 3, paragraphe 2.

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