Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 février 2005

Droit à la réparation des dommages

Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.

Décisions33


1CJUE, n° C-274/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, flightright GmbH contre Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA, Roland Becker contre Hainan…

[…] L'article 13 du règlement no 261/2004 concerne le « [d]roit à la réparation des dommages ». […]

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2CJUE, n° C-263/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Airhelp Limited contre Laudamotion GmbH, 23 septembre 2021

[…] L'article 13 du même règlement prévoit : […]

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3CJUE, n° C-215/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Libuše Králová contre Primera Air Scandinavia A/S, 7 novembre 2019

[…] En substance, la juridiction de renvoi se demande si dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à savoir lorsque l'action en indemnisation engagée par un passager au titre du règlement no 261/2004 ( 12 ) concerne un vol qui a été négocié en tant qu'élément d'un groupe de services vendu par un tiers, il convient de faire application de la règle de compétence, fondée sur le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle, qui est énoncée à l'article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 (A), ou bien de celle, favorable au consommateur, qui est énoncée à l'article 16, paragraphe 1, de ce règlement (B) ( 13 ). […]

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