Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 février 2005

Annulations

1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:

a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;

b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:

i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou

ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou

iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.

2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles.

3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.

Décisions+500


1CJUE, n° C-284/17, Demande (JO) de la Cour, Simone Künnecke e.a./TUIfly GmbH, 18 mai 2017

[…] L'absence pour maladie d'une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d'absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 9 décembre 2014, n° 2013F01508

[…] Par conclusions en date du 13 novembre 2013, Air France demande au Tribunal de débouter Madame X de l* ensemble de ses demandes, subsidiairement, dire et juger que Madame X indique que le vol n° AF 3539 a été retardé, que Madame X ne peut prétendre à l'indemnité visée aux articles 5 et 7 du Règlement européen 261/2004 relatif aux seuls cas d' annulation de vol, en toute hypothèse, dire qu'il existe des contestations sérieuses sur le droit des parties, et par conséquent, dire qu'il n° y a lieu à référé, condamner Madame X au paiement d' une somme de 3000 € sur le fondement de l° article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame X au paiement des dépens de l' instance,

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3CJUE, n° C-137/20, Ordonnance de la Cour, MV contre SATA International ‒ Serviços de Transportes Aéreos SA, 3 septembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Indemnisation des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol – Portée – Exonération de l'obligation d'indemnisation – Notion de “circonstances extraordinaires” – Absence de précisions suffisantes concernant le cadre factuel et réglementaire du litige au principal, ainsi que les raisons justifiant la nécessité d'une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »

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Commentaires152


Le club des juristes · 2 avril 2024

L'article 5 en prévoit deux : 1) indemnité forfaitaire en compensation du désagrément, mais seulement quand l'annulation est intempestive, sous réserve de circonstances extraordinaires, dans les conditions fixées par l'article 7 ; 2) remboursement du billet ou réacheminement. […] L'article 8 indique qu'il appartient au seul passager de choisir entre le remboursement et le réacheminement. […]

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