Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 février 2005

Droit à une prise en charge

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:

a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente;

b) un hébergement à l'hôtel aux cas où:

- un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou

- lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;

c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre).

2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.

3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des enfants non accompagnés.

Décisions75


1CJUE, n° C-12/11, Arrêt de la Cour, Denise McDonagh contre Ryanair Ltd, 31 janvier 2013

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation et l'appréciation de validité des articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).

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2CJUE, n° C-49/22, Arrêt de la Cour, Austrian Airlines AG contre TW, 8 juin 2023

[…] Aux termes de l'article 9 de la directive (UE) 2015/637 du Conseil, du 20 avril 2015, établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE (JO 2015, L 106, p. 1) :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 février 2017, n° 14/16766
Infirmation partielle

[…] En application des articles 5 ,6, 7, 8 et 9 du Règlement susvisé, les passagers d'un vol annulé doivent recevoir une indemnisation en fonction de la distance du vol soit en l'espèce 600€, le remboursement du billet et un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais et doivent en outre, bénéficier d'une prise en charge, en se voyant offrir gratuitement un hébergement à l'hôtel dans le cas où un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire et le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement.

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Commentaires29


Open Lefebvre Dalloz · 26 juin 2023
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