Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 février 2005

Violations

1. Chaque État membre désigne un organisme chargé de l'application du présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d'aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports et provenant d'un pays tiers. Le cas échéant, cet organisme prend les mesures nécessaires au respect des droits des passagers. Les États membres notifient à la Commission l'organisme qui a été désigné en application du présent paragraphe.

2. Sans préjudice de l'article 12, tout passager peut saisir tout organisme désigné en application du paragraphe 1, ou tout autre organisme compétent désigné par un État membre, d'une plainte concernant une violation du présent règlement survenue dans tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou concernant tout vol à destination d'un aéroport situé sur ce territoire et provenant d'un pays tiers.

3. Les sanctions établies par les États membres pour les violations du présent règlement sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Décisions33


1CJUE, n° C-12/11, Arrêt de la Cour, Denise McDonagh contre Ryanair Ltd, 31 janvier 2013

[…] L'article 16 du règlement no 261/2004, intitulé «Violations», se lit comme suit: […]

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2CJUE, n° C-145/15, Demande (JO) de la Cour, 26 mars 2015

[…] L'article 16 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004 L 46) impose-t-il aux autorités nationales d'adopter des mesures d'exécution habilitant l'organisme désigné sur la base de l'article 16 à prendre des mesures coercitives administratives dans chaque cas individuel de violation des articles 5, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2016, n° 15/01241
Infirmation

[…] Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.

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Commentaires4


www.revuedlf.com · 7 juin 2021

L'explication afférente à cette disposition indique de façon très sommaire que le principe contenu dans cet article « a été fondé sur les articles 2, 6, et 174 du traité CE, […] paragraphe 3, TUE, et les articles 11 et 191 (TFUE) » , et qu' il s'inspire également de certaines Constitutions nationales. […] République d'Autriche du 21 décembre 2011 relative à un recours en manquement au titre de l'article 226 CE. […] exceptionnelle » à propos d'une grève organisée dans un cadre légal ne saurait porter atteinte aux droits fondamentaux garantis au transporteur aérien effectif par les articles 16, 17 et 28 de la Charte . […] La Cour de justice indique que l'article 47 « assure, dans l'Union, […]

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Maître Valérie Augros · LegaVox · 1er mars 2019

Eurojuris France · 22 avril 2010

[…] Article 9 Droit à une prise en charge 1. […] Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. 3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres moyens appropriés. Cet article n'engage que son auteur.

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