Violations
1. Chaque État membre désigne un organisme chargé de l'application du présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d'aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports et provenant d'un pays tiers. Le cas échéant, cet organisme prend les mesures nécessaires au respect des droits des passagers. Les États membres notifient à la Commission l'organisme qui a été désigné en application du présent paragraphe.
2. Sans préjudice de l'article 12, tout passager peut saisir tout organisme désigné en application du paragraphe 1, ou tout autre organisme compétent désigné par un État membre, d'une plainte concernant une violation du présent règlement survenue dans tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou concernant tout vol à destination d'un aéroport situé sur ce territoire et provenant d'un pays tiers.
3. Les sanctions établies par les États membres pour les violations du présent règlement sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
L'explication afférente à cette disposition indique de façon très sommaire que le principe contenu dans cet article « a été fondé sur les articles 2, 6, et 174 du traité CE, […] paragraphe 3, TUE, et les articles 11 et 191 (TFUE) » , et qu' il s'inspire également de certaines Constitutions nationales. […] République d'Autriche du 21 décembre 2011 relative à un recours en manquement au titre de l'article 226 CE. […] exceptionnelle » à propos d'une grève organisée dans un cadre légal ne saurait porter atteinte aux droits fondamentaux garantis au transporteur aérien effectif par les articles 16, 17 et 28 de la Charte . […] La Cour de justice indique que l'article 47 « assure, dans l'Union, […]
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