Objet
1. Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux passagers dans les situations suivantes:
a) en cas de refus d'embarquement contre leur volonté;
b) en cas d'annulation de leur vol;
c) en cas de vol retardé.
2. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni concernant le conflit relatif à la souveraineté sur le territoire sur lequel l'aéroport est situé.
3. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est différée jusqu'à la mise en application des arrangements convenus dans la déclaration commune, du 2 décembre 1987, faite par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.
Dans cette situation, l'article 5, 1. a) du règlement opère un renvoi vers l'article 8, 1., lequel dispose que les compagnies doivent proposer à leurs passagers un choix entre un remboursement et un vol de réacheminement à une date ultérieure et dans des conditions similaires. […]
Lire la suite…