Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 février 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - Déclaration de la Commission |
Décisions • +500
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[…] Se prévalant des dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, et du règlement CE 261-2004 du 11 février 2004, la mère de E D, Madame C D sollicite en cette qualité du juge des référés qu'il condamne J O K à lui verser la somme provisionnelle de 25.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral, les frères et soeurs de E D, Mesdames et Messieurs X, Y, Z, A, F, B et H D sollicitent, en cette qualité, du juge des référés, qu'il condamne J O K à leur verser à chacun la somme provisionnelle de 15.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, la demie-soeur de E D, Madame I D, sollicite en cette qualité du juge des référés qu'il condamne J O K à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
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[…] Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils devaient effectuer le 19 octobre 2019 entre l'aéroport de [Localité 3] et de [Localité 4] étant parvenu à destination finale avec plus de 3 heures de retard et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
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[…] Par requête en date du 14 janvier 2023, enregistrée au greffe le 18 janvier 2023, monsieur [G] [H] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
Commentaires • +500
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 1er décembre 2003 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) L'action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.
(2) Le refus d'embarquement et l'annulation ou le retard important d'un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.
(3) Bien que le règlement (CEE) n° 295/91 du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les transports aériens réguliers(4) ait mis en place une protection de base pour les passagers, le nombre de passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté reste trop élevé, ainsi que le nombre de passagers concernés par des annulations sans avertissement préalable et des retards importants.
(4) La Communauté devrait, par conséquent, relever les normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois pour renforcer les droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé.
(5) Dans la mesure où la distinction entre services aériens réguliers et non réguliers tend à s'estomper, cette protection devrait s'appliquer non seulement aux passagers des vols réguliers, mais aussi à ceux des vols non réguliers, y compris les vols faisant partie de circuits à forfait.
(6) La protection accordée aux passagers partant d'un aéroport situé dans un État membre devrait être étendue à ceux qui quittent un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé dans un État membre, lorsque le vol est assuré par un transporteur communautaire.
(7) Afin de garantir l'application effective du présent règlement, les obligations qui en découlent devraient incomber au transporteur aérien effectif qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol, indépendamment du fait qu'il soit propriétaire de l'avion, que l'avion fasse l'objet d'un contrat de location coque nue (dry lease) ou avec équipage (wet lease), ou s'inscrive dans le cadre de tout autre régime.
(8) Le présent règlement ne devrait pas limiter le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à toute personne, y compris un tiers, conformément à la législation applicable.
(9) Il convient de réduire le nombre de passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté en exigeant des transporteurs aériens qu'ils fassent appel à des volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en contrepartie de certains avantages, au lieu de refuser des passagers à l'embarquement, et en assurant l'indemnisation complète des passagers finalement refusés à l'embarquement.
(10) Les passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté devraient avoir la possibilité d'annuler leur vol et de se faire rembourser leur billet ou de le poursuivre dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d'une prise en charge adéquate durant l'attente d'un vol ultérieur.
(11) Les volontaires devraient également avoir la possibilité d'annuler leur vol, ou de le poursuivre dans des conditions satisfaisantes, puisqu'ils se trouvent confrontés aux mêmes difficultés de déplacement que les passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté.
(12) Il convient également d'atténuer les difficultés et les désagréments pour les passagers, occasionnés par les annulations de vols. Il y a lieu à cet effet d'inciter les transporteurs à informer les passagers des annulations avant l'heure de départ prévue et en outre, leur proposer un réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers puissent prendre d'autres dispositions. S'ils n'y parviennent pas, les transporteurs aériens devraient indemniser les passagers, sauf lorsque l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
(13) Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la possibilité de se faire rembourser leur billet ou d'obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d'une prise en charge adéquate durant l'attente d'un vol ultérieur.
(14) Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif.
(15) Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations.
(16) En cas d'annulation d'un voyage à forfait pour des raisons autres que l'annulation d'un vol, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer.
(17) Les passagers dont le vol est retardé d'un laps de temps défini devraient bénéficier d'une prise en charge adéquate et avoir la possibilité d'annuler leur vol et de se faire rembourser le prix de leur billet ou de le poursuivre dans des conditions satisfaisantes.
(18) La prise en charge des passagers qui attendent un vol de remplacement ou un vol retardé peut être limitée ou refusée si cette prise en charge est susceptible de prolonger le retard.
(19) Les transporteurs aériens effectifs devraient veiller aux besoins particuliers des passagers à mobilité réduite et toutes personnes qui les accompagnent.
(20) Les passagers devraient être pleinement informés de leurs droits en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, afin d'être en mesure d'exercer efficacement ces droits.
(21) Les États membres devraient définir le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et veiller à ce qu'elles soient appliquées. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(22) Les États membres devraient veiller à l'application générale par leurs transporteurs aériens du présent règlement, contrôler son application et désigner un organisme approprié chargé de le faire appliquer. Le contrôle ne devrait pas porter atteinte aux droits des passagers et des transporteurs de demander réparation auprès des tribunaux conformément aux procédures prévues par le droit national.
(23) La Commission devrait analyser l'application du présent règlement et évaluer en particulier l'opportunité d'étendre son champ d'application à tous les passagers liés par contrat à un organisateur de voyages ou un transporteur communautaire, qui partent d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre.
(24) Des arrangements prévoyant une coopération accrue concernant l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar ont été conclus le 2 décembre 1987 à Londres par le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni dans une déclaration commune des ministres des affaires étrangères des deux pays. Ces arrangements ne sont toutefois pas encore entrés en vigueur.
(25) Le règlement (CEE) n° 295/91 devrait être abrogé en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article L311-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Cour d'appel de Rennes 11 mars 2019, n° 18/05046
- STG BORDEAUX (SAINT JEAN D'ILLAC, 889432506)
- Tribunal de commerce de Bobigny, 21 avril 2022, n° 22R00149
- Ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
- Tribunal administratif de Marseille, 22 avril 2024, n° 2403602
- Demande de résiliation judiciaire du bail
- CREATIV'EXPERTIZ BRETAGNE (TADEN, 412627135)
- Conseil d'État, 3ème chambre, 1 juin 2023, 467626, Inédit au recueil Lebon
- Article 1336 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 16 octobre 2024, n° 24/05291
- EPOCA (ROUEN, 844686766)
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1991, 88-16.932, Publié au bulletin
- DEDISERVICES (LYON, 478761406)
- Article L5143-4 du Code de la santé publique
- Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 2 janvier 2023, n° 2202379
- KAPPA FRANCE (SAINT-HERBLAIN, 423146372)
- Tribunal administratif de Rennes, 21 août 2024, n° 2404781
- Article 1582 du Code civil
- SALINI IMMOBILIER (LE BOURGET, 652031832)
- Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 20 novembre 2024, n° 23-19.033
- DELTA SECURITY SOLUTIONS (CHAMPAGNE AU MONT D'OR, 973510019)
- Article 754 du Code civil
- Jurisprudence injure non publique : jugements et arrêts
- Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 15 novembre 2024, n° 24/01040
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 24 avril 2024, n° 23/01017
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