Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2008
Sortie de vigueur : 19 juillet 2013

1.  L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

2.  Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile prévue dans le présent règlement, des éléments de preuve et des indices sont utilisés.

3.  Conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, deux listes sont établies et revues périodiquement, indiquant les éléments de preuve et les indices conformément aux critères figurant ci-après.

a) Éléments de preuve

i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire.

ii) Les États membres fournissent au comité prévu à l'article 27 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée dans la liste des preuves formelles.

b) Indices

i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée.

ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande d'asile, est traitée au cas par cas.

4.  L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement.

5.  À défaut de preuve formelle, l'État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité.

6.  Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement.

7.  L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris une bonne organisation de son arrivée.

Décisions494


1Tribunal administratif de Lille, 24 février 2011, n° 1101129

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : « 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière(… ) » ;

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2Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2011, n° 1002891
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement CE 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : «2. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2010, n° 102054
Annulation

[…] qu'à cette occasion, ses empreintes décadactylaires ont été relevées et ont montré qu'elles avaient préalablement été collectées par les autorités grecques le 12 janvier 2009 ; qu'en application de l'article 10-1 du règlement (CE) n° 343/2003, il a adressé une demande de prise en charge du requérant aux autorités grecques ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de 2 mois, l'autorité administrative considère que ce silence vaut décision d'acceptation conformément aux prescriptions de l'article 18 paragraphe 1 du même règlement communautaire ; qu'en application des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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Commentaires12


alyoda.eu · 3 mai 2018

;rant doit préciser dans sa décision, outre les références des règlements de détermination des critères et d'exécution, l'article du règlement sur la base duquel la requête aux fins de reprise en charge a été présentée audit Etat membre, parmi ceux visés à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 0118/2014, à savoir, soit l'article 18§1, et ses alinéas b) à d), soit l'article 20§5 et les éléments de preuve et les […] #8217;article 18-1 d du règlement, de l'All. […] ;fet de l'Isère en application de l'article 18 paragraphe 1 point b) du règlement n° 0604/2013 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite. […]

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alyoda.eu · 3 mai 2018

[…] fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre ( puisqu'il entre, ainsi qu'on le verra, dans le cadre des dispositions de l'article 18§1 de reprise en charge). […] préciser dans sa décision, outre les références des règlements de détermination des critères et d'exécution, l'article du règlement sur la base duquel la requête aux fins de reprise en charge a été présentée audit Etat membre, parmi ceux visés à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014, […]

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revdh.revues.org · 29 décembre 2011

6Se pose tout d'abord la question de savoir si la décision prise par un État membre (en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003) d'examiner une demande d'asile en lieu et place de l'État membre normalement compétent au regard des critères établis par ledit règlement relève ou non du champ d'application du droit de l'Union au sens de l'article 6 TUE ou de l'article 51 CFDUE. […] Aux yeux du juge de Luxembourg en effet, « la décision adoptée par un État membre sur le fondement de l'article 3, […] affaire 5/88, Rec. p. 2609), ERT (CJCE, 18 juin 1991, C-260/89, Rec. p. […]

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