Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mars 2003
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable.

2. La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet.

3. Le transfert du demandeur de l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif.

Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

L'État membre responsable informe l'État membre requérant, selon le cas, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis.

4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite.

5. Des règles complémentaires relatives à la mise en oeuvre des transferts peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2014, n° 1403260
Annulation

[…] 7. Considérant qu'il résulte de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : « (…) 4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Etats membres·
  • Pays·
  • Réfugiés·
  • Aide juridictionnelle·
  • Justice administrative·
  • Union européenne·
  • Aide

2Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2012, n° 1216972

[…] X fait valoir que la condition d'urgence prescrite à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que le refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile placé antérieurement sous la procédure dite « Dublin » est constitutif d'une situation d'urgence ; que si l'administration a pris, le 19 avril 2012, une décision de remise aux autorités hongroises, elle n'a ensuite accompli aucune diligence en vue d'assurer l'exécution effective de cette décision ; que dès lors qu'aucune décision de prolongation du délai de réadmission ne lui a été notifiée et qu'il n'est pas établi qu'il aurait pris la fuite, […]

 Lire la suite…
  • Asile·
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Réfugiés·
  • Transfert·
  • Délai·
  • Demande·
  • Apatride·
  • Juge des référés·
  • Urgence

3Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2008, n° 0805089
Rejet

[…] qu'il est insuffisamment motivé ; qu'elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 3-4° du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 ; qu'il méconnaît les dispositions des articles 19 et 20 du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 prévoyant que la décision de transfert d'un demandeur d'asile dans le pays responsable de sa demande d'asile ne peut être prise qu'après l'accord du pays responsable de la reprise en charge de la personne concernée ; qu'il méconnaît également les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement communautaire n° 407/2002 du 28 février 2002 ; […]

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Frontière·
  • Italie·
  • Règlement communautaire·
  • Iran·
  • Destination·
  • Convention de genève·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Manifeste
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires6


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2019

Le règlement du 26 juin 2013 ne prévoit pas lui-même d'obligation de motivation de la décision de transfert, à la différence du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, antérieurement applicable. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

15 Aux termes de l'article 16 du règlement nº 343/2003: «1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre; b) mener à terme l' […] » Sur les questions préjudicielles

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

Vous savez que l'article 19-4 du règlement communautaire du 18 février 2003 que nous venons de citer prévoit que si la mesure de transfert n'est pas exécutée dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la prise en charge du demandeur, l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'étranger est dessaisi puisque la responsabilité du traitement de la demande d'asile incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. […] Ce délai peut être porté à dix-huit mois au maximum, précise l'article 20.2 de ce même règlement, si le demandeur d'asile est considéré comme étant « en fuite ». […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion