Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mars 2003
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable.

2. La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet.

3. Le transfert du demandeur de l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif.

Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

L'État membre responsable informe l'État membre requérant, selon le cas, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis.

4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite.

5. Des règles complémentaires relatives à la mise en oeuvre des transferts peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2009, n° 0902498
Rejet

[…] — en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, le transfert devait avoir lieu dans le délai de six mois à compter de l'acceptation de l'Etat responsable ; ce délai est aujourd'hui expiré, et aucune circonstance ne justifie sa prorogation ; notamment, il ne peut lui être opposé qu'elle aurait pris la fuite.

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2010, n° 0901748
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : « 1- Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux… La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable » ; qu'aux termes de l'article 4 dudit règlement : « 1. […] dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'article 4, paragraphe 2. » ; qu'enfin, en vertu de l'article 19 dudit règlement : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 28 septembre 2012, n° 0804456
Annulation

[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé : « 1. […] Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets » ; et qu'aux termes de l'article 19 du règlement du 18 février 2003 susvisé : « 1. […]

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Commentaires6


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2019

Le règlement du 26 juin 2013 ne prévoit pas lui-même d'obligation de motivation de la décision de transfert, à la différence du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, antérieurement applicable. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

15 Aux termes de l'article 16 du règlement nº 343/2003: «1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre; b) mener à terme l' […] » Sur les questions préjudicielles

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Conclusions du rapporteur public

Vous savez que l'article 19-4 du règlement communautaire du 18 février 2003 que nous venons de citer prévoit que si la mesure de transfert n'est pas exécutée dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la prise en charge du demandeur, l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'étranger est dessaisi puisque la responsabilité du traitement de la demande d'asile incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. […] Ce délai peut être porté à dix-huit mois au maximum, précise l'article 20.2 de ce même règlement, si le demandeur d'asile est considéré comme étant « en fuite ». […]

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