1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.
3. Tout État membre conserve la possibilité, en application de son droit national, d'envoyer un demandeur d'asile vers un État tiers, dans le respect des dispositions de la convention de Genève.
4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets.
1Dans une décision rendue le 2 juillet 2020, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après Cour EDH) a condamné la France pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH) dans trois des cinq affaires qui étaient jointes : elle estime que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations prévues par le droit interne à l'encontre des requérants, ressortissants de pays tiers ayant sollicit […] Certes, la prohibition posée par l'article 3 revêt en elle-même un caractère absolu (§ 156 & 157). […] Et la Cour de préciser, non sans une certaine ingénuité, […]
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