Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mars 2003
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.

3. Tout État membre conserve la possibilité, en application de son droit national, d'envoyer un demandeur d'asile vers un État tiers, dans le respect des dispositions de la convention de Genève.

4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 9 novembre 2010, n° 1007621
Rejet

[…] — 1° de suspendre l'arrêté, en date du 6 octobre 2010, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile et a décidé sa réadmission vers la Grèce ; — 2° d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; — 3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. X, de nationalité ivoirienne, soutient qu'il est arrivé en Grèce le 2 octobre 2009 ; qu'il y est resté huit mois sans pouvoir solliciter l'asile et a fait l'objet d'interpellations et de détentions ; qu'il a donc décidé de quitter la Grèce pour la France le

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2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 6 février 2015, 14PA00605, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 susvisé : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2008, n° 0805089
Rejet

[…] M me A soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 3-4° du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 ; qu'il méconnaît les dispositions des articles 19 et 20 du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 prévoyant que la décision de transfert d'un demandeur d'asile dans le pays responsable de sa demande d'asile ne peut être prise qu'après l'accord du pays responsable de la reprise en charge de la personne concernée ; […]

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Commentaires26


revdh.revues.org · 14 juillet 2020

1Dans une décision rendue le 2 juillet 2020, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après Cour EDH) a condamné la France pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH) dans trois des cinq affaires qui étaient jointes : elle estime que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations prévues par le droit interne à l'encontre des requérants, ressortissants de pays tiers ayant sollicit […] Certes, la prohibition posée par l'article 3 revêt en elle-même un caractère absolu (§ 156 & 157). […] Et la Cour de préciser, non sans une certaine ingénuité, […]

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Revue Jade · 20 mai 2016

Toutefois, « (L)orsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen » (article 13). […] En l'absence de réponse des autorités grecques dans le délai expressément prévu par le Règlement Dublin II (article 20 b) et c)), l'Agence a conclu que la Grèce avait accepté la prise en charge de M. Halaf (pt. 19) et a donc refusé l'ouverture de la procédure d'octroi du statut de réfugié et autorisé le transfert de M. Halaf vers la Grèce (pt. 20).

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