Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mars 2003
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

1. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers entre sur le territoire d'un État membre dans lequel il est exempté de l'obligation de visa, l'examen de sa demande d'asile incombe à cet État membre.

2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers introduit sa demande d'asile dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa pour y entrer. Dans ce cas, c'est ce dernier État membre qui est responsable de l'examen de la demande d'asile.

Décisions41


1Tribunal administratif de Rennes, 31 juillet 2013, n° 1301064
Non-lieu à statuer

[…] Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2013 fixant, en application de l'article R. 611-11 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 17 mai 2013 ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2013, n° 1306471
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : « 1. […]

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23 mai 2017, 16DA02257, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur à la date de la décision : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […] demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. […]

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