1. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers entre sur le territoire d'un État membre dans lequel il est exempté de l'obligation de visa, l'examen de sa demande d'asile incombe à cet État membre.
2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers introduit sa demande d'asile dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa pour y entrer. Dans ce cas, c'est ce dernier État membre qui est responsable de l'examen de la demande d'asile.