Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mars 2003
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande d'asile.

2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, sauf si ce visa a été délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre État membre. Dans ce cas, ce dernier État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Lorsqu'un État membre consulte au préalable l'autorité centrale d'un autre État membre, notamment pour des raisons de sécurité, la réponse de ce dernier à la consultation ne constitue pas une autorisation écrite au sens de la présente disposition.

3. Si le demandeur d'asile est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile est:

a) l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine;

b) l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature;

c) en cas de visas de nature différente, l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine.

4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres.

Lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande est introduite est responsable.

5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue postérieurement à sa délivrance.

Décisions338


1Tribunal administratif de Lyon, 27 août 2013, n° 1306027
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 13 août 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et a confirmé l'arrêté de remise aux autorités espagnoles pris le 9 juillet 2013 à son encontre ;

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2Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2011, n° 1121935
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2011, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, par la scp Claisse et Associés, avocats, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision est suffisamment motivée, que le moyen tiré de la violation des articles 3 et 9-5 du règlement (CE) n° 343/2003 doit être rejeté, que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 213-2, R. 213-3 et L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Conseil d'État, 31 décembre 2009, 335107, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que la requérante était mal informée de la procédure à suivre au cours des six mois suivant la décision de réadmission dès lors que le courrier du préfet du Bas-Rhin en date du 9 janvier 2009 a laconiquement indiqué en russe que le transfert du demandeur devait se faire dans un délai de six mois, sans expliciter le véritable point de départ du délai et sans préciser qu'un Etat tiers aurait accepté sa reprise en charge ; […] qu'il s'ensuit qu'en ne respectant pas les dispositions du 4° de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003, […]

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Commentaires6


Laura Delimard · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 mars 2015

L'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu en particulier de la transposition de l'article 5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 impose la remise à l'étranger demandeur d'asile d'un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. […] Ils ont soutenu, en deuxième lieu, […]

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