1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de:
a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre;
b) mener à terme l'examen de la demande d'asile;
c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre;
d) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre État membre;
e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre.
2. Si un État membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations prévues au paragraphe 1 lui sont transférées.
3. Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable.
4. Les obligations prévues au paragraphe 1, points d) et e), cessent également dès que l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre.
lieu, celui qui a accordé un visa, même s'il l'a fait par erreur ou sur la base de faux documents (article 9 §§ 2 à 4 de Dublin II et 12.2 à 4 de Dublin III) en troisième lieu, l'Etat membre sur le territoire duquel l'étranger est entré irrégulièrement dans l'espace communautaire et ce, […] Ceci étant, si le ressortissant d'un pays tiers a précédemment déposé une demande d'asile dans l'un de ces autres Etats membres, ce dernier doit le reprendre en charge en vertu des dispositions de l'article 16 Dublin II puis de l'article 18 § 1 b) à d) du Règlement Dublin III. […] en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, […]
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