Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mars 2003
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de:

a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre;

b) mener à terme l'examen de la demande d'asile;

c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre;

d) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre État membre;

e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre.

2. Si un État membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations prévues au paragraphe 1 lui sont transférées.

3. Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable.

4. Les obligations prévues au paragraphe 1, points d) et e), cessent également dès que l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 28 juillet 2010, n° 1007758
Annulation

[…] qu'elle n'a pas bénéficier de la présence d'un interprète lors de son entretien avec les services de police de sorte que la décision est viciée ; qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière en l'absence d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français préalable ; que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; que le préfet a méconnu les articles 16 et 20 du règlement de Dublin du 18 février 2003 ; que le préfet a commis une erreur de droit ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2008, n° 0805089
Rejet

[…] qu'il est insuffisamment motivé ; qu'elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 3-4° du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 ; qu'il méconnaît les dispositions des articles 19 et 20 du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 prévoyant que la décision de transfert d'un demandeur d'asile dans le pays responsable de sa demande d'asile ne peut être prise qu'après l'accord du pays responsable de la reprise en charge de la personne concernée ; […] qu'elle n'a pas fait de demande d'asile en Italie ; que cette décision méconnaît les dispositions des articles 16 du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2013, n° 1303117
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. […] que tel est en particulier le cas, en vertu des dispositions combinées des articles 4, 16 et 20 de ce règlement, lorsque l'étranger avait auparavant présenté une demande d'asile dans cet autre Etat ; […]

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Commentaires9


Lexbase · 22 septembre 2013
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