1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Trois interprétations possibles pouvaient être retenues de l'étendue du droit des demandeurs d'asile à un recours tel qu'il est consacré à l'article 27 du Règlement de Dublin III (1°). Or, la Cour a consacré l'interprétation la plus favorable aux demandeurs d'asile (2°).
Lire la suite…