Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2008
Sortie de vigueur : 19 juillet 2013

1.  Les États membres notifient à la Commission les autorités chargées de la mise en œuvre des obligations résultant du présent règlement et veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'information, ainsi qu'aux demandes de prise en charge et de reprise en charge de demandeurs d'asile.

2.  Les règles relatives à la mise en place de moyens de transmission électroniques sécurisés entre les autorités visées au paragraphe 1 pour la transmission des demandes et pour ce qui est de garantir que l'expéditeur reçoit automatiquement un accusé de réception par voie électronique sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

Décisions100


1Tribunal administratif de Nantes, - asile - 15 jours, 30 juin 2023, n° 2308289
Annulation

[…] Après l'accord implicite de ces autorités survenu à l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 de l'article 22 du même règlement, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 mai 2023 dont M. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 26 janvier 2023, n° 2300194
Rejet

[…] En septième lieu, aux termes de l'article 23 intitulé « Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant », du règlement (UE) n° 604/2013 dit E A : « () 2. […] Aux termes de l'article 18 de ce règlement : « Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, sont dénommés »Dublinet« () ». […]

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3Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 23 septembre 2022, n° 2203694
Rejet

[…] Aux termes de l'article 23 intitulé « Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant », du règlement (UE) n° 604/2013 dit D A : " [] 2. […] Aux termes de l'article 18 de ce règlement : » Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, sont dénommés « Dublinet » [] « . […]

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