1. Les États membres notifient à la Commission les autorités chargées de la mise en œuvre des obligations résultant du présent règlement et veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'information, ainsi qu'aux demandes de prise en charge et de reprise en charge de demandeurs d'asile.
2. Les règles relatives à la mise en place de moyens de transmission électroniques sécurisés entre les autorités visées au paragraphe 1 pour la transmission des demandes et pour ce qui est de garantir que l'expéditeur reçoit automatiquement un accusé de réception par voie électronique sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.