Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2008
Sortie de vigueur : 19 juillet 2013

1.  Le présent règlement remplace la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (convention de Dublin).

2.  Toutefois, afin d'assurer la continuité du dispositif de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile, lorsque la demande d'asile a été introduite après la date mentionnée à l'article 29, deuxième alinéa, les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un État membre en vertu des dispositions du présent règlement sont pris en considération même s'ils sont antérieurs à cette date, à l'exception des faits mentionnés à l'article 10, paragraphe 2.

3.  Lorsque, dans le règlement (CE) no 2725/2000, il est fait référence à la convention de Dublin, cette référence s'entend comme une référence faite au présent règlement.

Décisions17


1Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2015, n° 1500400
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 49 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. / Il est applicable aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s'appliquera, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, […] / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2012, n° 1201579
Annulation

[…] que cette décision est entachée d'incompétence ; que cette décision se fonde sur un refus d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile lui-même entaché d'illégalité en raison de l'incompétence de son auteur, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont il est entaché ; que la décision du 25 octobre 2011 est entachée de vice de procédure en méconnaissance du règlement n° 343/2003 et de la loi du 12 avril 2000 en son article 24 ; que cette décision méconnaît elle-même l'article 10-1 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2014, n° 1407014
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) du 26 juin 2013 précité, qui a abrogé le règlement(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et qui est applicable à la date de la décision contestée : « 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers (…) dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre » ; qu' aux termes de l'article 19 du même règlement : « 3. […]

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