1. Le présent règlement remplace la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (convention de Dublin).
2. Toutefois, afin d'assurer la continuité du dispositif de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile, lorsque la demande d'asile a été introduite après la date mentionnée à l'article 29, deuxième alinéa, les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un État membre en vertu des dispositions du présent règlement sont pris en considération même s'ils sont antérieurs à cette date, à l'exception des faits mentionnés à l'article 10, paragraphe 2.
3. Lorsque, dans le règlement (CE) no 2725/2000, il est fait référence à la convention de Dublin, cette référence s'entend comme une référence faite au présent règlement.