Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2008
Sortie de vigueur : 19 juillet 2013

1.  Les États membres peuvent établir entre eux sur une base bilatérale des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d'en faciliter l'application et d'en accroître l'efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:

a) des échanges d'officiers de liaison;

b) une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l'examen des requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs d'asile.

2.  Les arrangements visés au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission. La Commission vérifie que les arrangements visés au paragraphe 1, point b), ne contreviennent pas aux dispositions du présent règlement.



Décisions12


1Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2015, n° 1500400
Rejet

[…] en dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 49 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. / Il est applicable aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s'appliquera, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, […] le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, […]

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  • Éloignement·
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  • Pays tiers·
  • Destination·
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  • Liberté·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2014, n° 1407014
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) du 26 juin 2013 précité, qui a abrogé le règlement(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et qui est applicable à la date de la décision contestée : « 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers (…) dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre » ; qu' aux termes de l'article 19 du même règlement : « 3. […]

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  • Territoire français·
  • Suisse·
  • Départ volontaire·
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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays tiers·
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  • Carte d'identité

3Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2015, n° 1500891
Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, qui a abrogé le règlement n°343/2003 susmentionné : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, […] 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, […]

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  • Apatride·
  • Or
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 23 L'article 14 dudit règlement, intitulé «Conciliation», est rédigé en ces termes: […]

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