1. Les États membres peuvent établir entre eux sur une base bilatérale des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d'en faciliter l'application et d'en accroître l'efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:
a) des échanges d'officiers de liaison;
b) une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l'examen des requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs d'asile.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission. La Commission vérifie que les arrangements visés au paragraphe 1, point b), ne contreviennent pas aux dispositions du présent règlement.
[…] 23 L'article 14 dudit règlement, intitulé «Conciliation», est rédigé en ces termes: […]
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