Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mars 2003
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 1, points c), d) et e), s'effectue selon les modalités suivantes:

a) la requête aux fins de reprise en charge doit comporter des indications permettant à l'État membre requis de vérifier qu'il est responsable;

b) l'État membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines;

c) si l'État membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou dans le délai de deux semaines mentionnés au point b), il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile;

d) l'État membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif;

e) l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet.

Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

L'État membre responsable informe l'État membre requérant, le cas échéant, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis.

2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite.

3. Les règles relatives aux preuves et indices et à leur interprétation ainsi qu'à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

4. Des règles complémentaires relatives à la mise en oeuvre des transferts peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

CHAPITRE VI

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2010, n° 0901748
Rejet

[…] rendant ainsi ce pays responsable de l'examen de cette demande et justifiant la reprise en charge de l'intéressée par la Pologne, le préfet de la Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il n'est par ailleurs pas justifié de l'existence d'une telle demande ; que les dispositions de l'article 20 du règlement CE n°343/2003 du 18 février 2003 ne concernent que les étrangers ayant demandé l'asile dans un autre Etat membre, en application de l'article 13 du même règlement ; que le fait que la Pologne se reconnaisse comme Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ne justifie pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, liberté fondamentale ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 13 mars 2012, n° 1002431
Annulation

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en refusant son admission au séjour alors que la France était devenue responsable de sa demande d'asile en application des articles 19 et 20 du règlement du 18 février 2003 ; l'existence d'une procédure de réadmission n'implique pas automatiquement le caractère abusif ou dilatoire de la demande d'asile au sens du 4 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

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3Tribunal administratif de Lille, 20 mai 2014, n° 1400984
Rejet

[…] ressortissant nigérian né le XXX à XXX, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 août 2010 ; qu'il a sollicité, le 11 avril 2011, son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé était connu des autorités espagnoles depuis le 9 mars 2005 ; que ces dernières ont accepté, par une décision en date du 11 mai 2011, sa reprise en charge en application des dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que par un arrêté en date du 30 mai 2011, le préfet du Nord a refusé l'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ; que M. […]

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Commentaires10


Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 octobre 2017

Mais le préfet de la Drôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer au regard des dispositions de l'article 20 2°) du Règlement CE 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 qui prévoit que lorsque le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite, alors que l'accord des autorités allemandes, qui n'a pas été prolongé, est intervenu le 30 mai 2016. […]

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Revue Jade · 20 mai 2016

Toutefois, « (L)orsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen » (article 13). […] En l'absence de réponse des autorités grecques dans le délai expressément prévu par le Règlement Dublin II (article 20 b) et c)), l'Agence a conclu que la Grèce avait accepté la prise en charge de M. Halaf (pt. 19) et a donc refusé l'ouverture de la procédure d'octroi du statut de réfugié et autorisé le transfert de M. Halaf vers la Grèce (pt. 20).

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 19 novembre 2015
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